Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B373
Références du document :  4B373

SECTION 3 CAS PARTICULIER DES VENTES À RÉMÉRÉ

SECTION 3

Cas particulier des ventes à réméré

  A. DÉFINITION DES VENTES A RÉMÉRÉ

1Prévue par les articles 1659 à 1673 du code civil, la vente comportant une faculté de rachat ou de réméré est une convention de cession par laquelle le vendeur se réserve contractuellement le droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution à l'acheteur du prix principal et le remboursement des frais et réparations mentionnés à l'article 1673 déjà cité, notamment des frais de vente.

L'exercice de l'action de réméré par le vendeur entraîne la résolution rétroactive de la vente. Celle-ci ne peut être stipulée pour un terme supérieur à cinq ans en application de l'article 1660 du code civil.

Cette opération est donc susceptible d'être concernée par les dispositions du 9 de l'article 39 duodecies code général des impôts sous réserve des précisions ci-après en ce qui concerne la vente à réméré de titres.

  B. TRAITEMENT COMPTABLE DU RÉMÉRÉ DE TITRES

2Conformément à l'avis du Conseil National de la Comptabilité du 15 décembre 1989 applicable à la généralité des entreprises et au règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 du Comité de la Réglementation Bancaire (cf. annexes II et III) applicable aux établissements de crédit et aux maisons de titres, le traitement comptable du réméré tient compte de la véritable nature de ces opérations.

La réglementation comptable distingue les rémérés pour lesquels il existe une forte probabilité d'exercice du droit de reprise des autres rémérés.

Le transfert de propriété sans engagement ferme de rachat implique, du point de vue comptable, la sortie des titres du bilan du cédant et leur entrée dans le bilan du cessionnaire. Corrélativement, le cédant et le cessionnaire portent dans l'annexe l'engagement reçu ou donné au prix convenu par nature de titres. Lors de la résolution de la vente, les écritures de cession et d'acquisition sont contre-passées par le cédant et le cessionnaire.

3En ce qui concerne les rémérés pour lesquels il existe une forte probabilité, les traitements comptables suivants doivent être opérés :

  I. Chez le cédant

4• Le résultat de la vente est neutralisé ;

• les charges (fraction calculée prorata temporis de l'indemnité de résolution) et les produits (revenus courus des titres) sont inscrits en résultat ;

• une provision pour risque est constituée s'il apparaît que la valeur réelle des titres est inférieure à leur valeur comptable à la date de la cession.

  II. Chez le cessionnaire

5• Aucune provision pour moins-value potentielle sur les titres n'est constituée ;

• l'indemnité à percevoir en cas de résolution est portée en résultat prorata temporis.

6Ces règles comptables prévoient donc une neutralisation des effets du réméré sur le compte de résultat. Celle-ci est motivée par la réalité économique de l'opération effectuée qui n'est pas une véritable cession mais un prêt gagé : l'acheteur n'a en effet pas l'intention de conserver les titres mais seulement de les détenir pendant un certain temps en garantie des fonds qu'il met à la disposition du vendeur. Lorsque les fonds lui seront remboursés, les titres seront restitués.

7La forte probabilité d'exercice du réméré qui conditionne ce traitement comptable est présumée lorsqu'il existe, pour des opérations similaires, une pratique habituelle de rachat des titres par les entreprises concernées.

8S'agissant du régime fiscal du réméré de titres, cf. DB 4 B 3121, n°s 186 et suiv.