Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3223
Références du document :  5E3223

SOUS-SECTION 3 PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF GAINS DIVERS

ANNEXE VIII

 Décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une prime nationale unique
aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, et du ministre de l'Agriculture,

Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 avril 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse ;

Vu le décret n° 85-144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1982 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

Décrète :

Article premier. - En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement (CEE) n° 857/84, qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier de la prime unique prévue par le présent décret.

Art 2. - Seul le producteur, ayant livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1985-1986 et jusqu'au 1er avril 1986, pour lequel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article premier du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande, peut bénéficier d'une prime unique de cessation de livraison de lait ou de produits laitiers.

Art. 3. - Le montant de la prime unique est ainsi calculé par exploitation sur la base des livraisons :

- 1 F par litre dans la limite de 20 000 litres ;

- 80 centimes par litre dans la limite de 20 000 à 30 000 litres ;

- 60 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;

- 40 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ; au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 62 000 F.

Un forfait de 12 000 F est attribué si les livraisons sont supérieures à 6 000 litres et inférieures à 12 000 litres pour un producteur bénéficiant de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés.

Art. 4. - Les quantités prises en considération pour l'établissement de la prime sont celles des livraisons effectuées entre le 1er avril 1985 et le 31 mars 1986 dans la limite de la quantité de référence du producteur notifiée par l'acheteur pour cette campagne, à l'exception des quantités de références supplémentaires.

Cependant pour les producteurs qui ont le siège de leur exploitation dans une région déclarée sinistrée par arrêté ministériel pour des pertes de production fourragère survenues entre le 1er avril 1985 et le 31 mars 1986, peut être prise en considération la livraison de la campagne précédente ou la quantité de référence notifiée par l'acheteur.

Les livraisons des producteurs sollicitant le bénéfice de la prime unique sont certifiées par l'acheteur concerné.

Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.

Art. 5. - Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement (CEE) n° 857/84 susvisé.

La décision d'octroi de la prime définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.

Ces deux dispositions s'appliquent lorsqu'une prime est attribuée, par une région ou un département, à un producteur en vue de l'arrêt des livraisons sans que cette prime puisse être cumulée avec une prime de même objet mise en oeuvre par l'État. Dans ce cas, la convention, prévue à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, définit les modalités de la prime et les conditions d'attribution des quantités de référence libérées.

Art. 6. - Pour bénéficier de la prime unique, l'intéressé doit déposer une demande auprès du commissaire de la République du département. Celui-ci enregistre les dossiers dans l'ordre chronologique de leur arrivée.

Le demandeur s'engage à avoir cessé définitivement et complètement de livrer du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République du département. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs.

En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.

Art. 7. - Lorsque la production laitière et les conditions sanitaires du cheptel répondent aux exigences fixées par le ministre de l'Agriculture, le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret perçoit un complément de 100 F par bovin âgé de 12 mois et plus faisant l'objet d'un prélèvement de sang individuel pour le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les conditions prévues par le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et l'arrêté du 14 janvier 1986 relatifs à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse.

Art. 8. - En vue de faciliter la restructuration de la production laitière et de favoriser l'assainissement des cheptels comprenant des bovins considérés comme atteints de leucose bovine enzootique au sens du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et de l'arrêté du 14 janvier 1986 relatifs à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse, les producteurs propriétaires d'un tel cheptel qui procèdent à l'élimination des animaux considérés comme atteints de leucose bovine enzootique et à leur remplacement par des animaux reconnus présumés indemnes à l'issue du dépistage réalisé dans les conditions définies à l'article précédent peuvent percevoir une prime de 1 000 F par bovin âgé de plus de 18 mois abattu et remplacé.

Le paiement de cette prime intervient après constatation de l'abattage des animaux et de leur remplacement dans les conditions fixées par le ministre de l'Agriculture.

Ce complément n'est pas cumulable avec les indemnités d'abattage prévues aux articles 7 et 8 de l'arrêté interministériel du 22 décembre 1982 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la leucose bovine enzootique.

Art. 9. - La liquidation et le paiement de ces primes sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) qui s'assure que les justifications de livraison ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.

Art. 10. - Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

Art. 11. - Les droits au bénéfice de ces primes sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'Agriculture dont la somme est de 400 millions F au titre de l'État. Dans chaque département, les demandes sont prises en considération selon l'ordre chronologique de leur dépôt auprès du commissaire de la République du département.

Art. 12. - Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, le ministre de l'Agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1986.

ANNEXE IX

 Décret n° 86-882 du 28 juillet 1986
concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs
qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, et du ministre de l'Agriculture,

Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;

Vu le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret n° 85-734 du 17 Juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;

Décrète :

Article premier. - À la demande de l'intéressé et dans les conditions définies ci-dessous, il est accordé une indemnité à tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 857/84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, ou la vente directe, de lait ou de produits laitiers.

Art. 2. - Seul le producteur auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article premier du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut bénéficier d'une indemnité pour abandon définitif de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.

Art. 3. - Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur à l'exception des quantités de références supplémentaires.

Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il es fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.

Art. 4. - Le bénéficiaire de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement (CEE) n° 857/84 susvisé.

La décision d'octroi de l'indemnité définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire. La quantité de référence libérée ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.

Art. 5. - Pour qu'elle soit instruite, l'intéressé doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département. Les demandes sont reçues jusqu'au 31 août 1986.

Le demandeur s'engage :

- à abandonner la production laitière définitivement au plus tard le 31 mars 1987 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68.

En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.

Art. 6. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) qui s'assure que les justifications de livraison ou de vente ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.

La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs ou, en cas de vente directe, par tout autre moyen.

Art. 7. - Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

Art. 8. - Les droits au bénéfice de l'indemnité sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'Agriculture et dans la limite d'un tonnage global de 530160 tonnes pour l'ensemble de la France. En cas de dépassement de ce tonnage, les demandes sont prises en considération dans chaque département, en priorité et dans la limite du tonnage précité, à partir de l'age de 53 ans, selon l'âge croissant du producteur.

L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après :

- 22 centimes par litre dans la limite de 60 000 litres ;

- 17 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres.

Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 20 000 F.

L'indemnité est réversible dans la totalité au conjoint survivant du titulaire à la condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret, et s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé.

Art. 9. - Lorsque la production laitière et les conditions sanitaires du cheptel répondent aux exigences fixées par le ministre de l'Agriculture, le bénéficiaire de l'indemnité instituée par le présent décret perçoit un complément de 100 F par bovin âgé de 12 mois et plus faisant l'objet d'un prélèvement de sang individuel pour le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les conditions prévues par le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et l'arrêté du 14 janvier 1986 relatifs à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse.

Art. 10. - Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, le ministre de l'Agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1986.