SECTION 2 COMPÉTENCE « RATIONE LOCI »
SECTION 2
Compétence « ratione loci »
1Suivant les dispositions de l'article R. 46 du C.TA-CAA, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
Le même texte précise qu'en cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours préalable.
Il résulte de la règle générale ainsi posée que le tribunal administratif territorialement compétent en matière fiscale est celui dont dépend le lieu d'établissement de la cotisation qui a fait l'objet, sous la forme de la réclamation à l'Administration, du recours administratif préalable prévu à l'article R. 46 du C.TA-CAA. On se reportera donc utilement aux indications et solutions qui sont données pour la présentation des réclamations à l'Administration (cf. 13 O 211 ).
2En ce domaine, la jurisprudence a retenu les solutions suivantes :
En matière d'impôts directs, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le département ou a été établie l'imposition contestée (CE, arrêt du 18 novembre 1957, n° 383241, X... , RO, p. 448).
En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le tribunal administratif compétent pour connaître de l'opposition à un titre de perception (régime antérieur au 1er avril 1964) est celui dans le ressort duquel est situé le bureau du comptable qui a établi le titre de perception (act. avis de mise en recouvrement) en cause. Et il en est ainsi alors même que ce titre de perception aurait été établi à la suite d'un procès-verbal dressé dans une ville située hors du ressort dudit tribunal (CE, arrêt du 25 avril 1960, n° 41196, Sté Tornado-France, BOCI, 1960, 77).
3Selon l'article R. 70 du C.TA-CAA, le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif (cf. 13 O 344 ).
4L'article R. 47 du C.TA-CAA dispose que la compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public et que, par suite, ces tribunaux doivent opposer, même d'office, leur incompétence.
5Mais ce principe doit être interprété à la lumière des articles R. 80 à R. 86 du C.TA-CAA qui organisent une procédure de règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative (cf. 13 O 313 ).
Remarque : la liste des tribunaux administratifs avec leur répartition territoriale est reproduite en annexe (cf. annexe I : C.TA-CAA, art. R. 4).