Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C611
Références du document :  12C6
12C61
12C611

TITRE 6 PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT


TITRE 6

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT



INTRODUCTION


1.Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

2.La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive. A défaut d'action du comptable des impôts pendant un certain délai fixé par la loi, celui-ci perd son droit d'agir contre un débiteur qui se trouve libéré de son obligation de paiement.

3.Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

4.Il débute en principe par la notification d'un avis de mise en recouvrement qui doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription de l'action en répétition.

5.La prescription relative à l'action en recouvrement est régie par les articles L 274 et L 275 du Livre des procédures fiscales.

6.Dans cette instruction, il n'est traité que de la prescription de l'action en recouvrement, la prescription de l'action en répétition faisant l'objet de commentaires publiés dans la documentation de base dans la série 13 RC (cf. 13 L 12).


CHAPITRE PREMIER

LE DELAI D'EXERCICE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT


7.L'action que le comptable des impôts est, le cas échéant, amené à engager pour obtenir le recouvrement d'impositions constatées doit, pour être valable, intervenir, en principe, dans un délai prévu par le Code général des impôts.


SECTION 1

La durée du délai de prescription


8.L'article L 275 du Livre des procédures fiscales prévoit que la notification d'un avis de mise en recouvrement modifie la nature de l'action ouverte à l'Administration, substituant en effet la prescription quadriennale à la prescription de l'action en répétition.


  A. PRINCIPE


9.Le délai de prescription de l'action en recouvrement est de quatre ans.

10.Il concerne, sous réserve de quelques exceptions limitées exposées ci-après, l'ensemble des créances recouvrées par les comptables des impôts et notamment celles résultant d'une décision de justice constatant une solidarité au paiement de la créance fiscale rendue par les juridictions civiles - par exemple en application des articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales - ou pénales - condamnation du dirigeant suite à une plainte pour fraude fiscale (art. 1745 du CGI).

Ce délai s'est appliqué à compter du 1er janvier 1985 et s'est substitué à une prescription décennale.


  B. EXCEPTIONS



  I. Créances domaniales


11.Le délai de prescription de l'action en recouvrement appliqué aux créances domaniales est de dix ans (art. 82-1 du Code du domaine de l'Etat).


  II. Décisions rendues par les juridictions judiciaires statuant en matière pénale


1. Plainte pour détournement d'objets saisis (cf. DB 12 C 2245 )

12.La plainte pour détournement d'objets saisis a pour objet l'allocation de dommages et intérêts au Trésor.

13.La condamnation a donc le caractère d'une condamnation civile à dommages et intérêts et, comme telle, est régie, en ce qui cpncerne la prescription par l'article 133-6 du nouveau code pénal qui prévoit que les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du Code civil.

Le délai de prescription est par conséquent de trente ans (article 2262 du Code civil).

2. Infractions relevées en matière de contributions indirectes (cf. DB 13 E ).

14.L'article L 188 du Livre des procédures fiscales dispose que pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun.

15.Dès lors, en application de l'article 133-3 du nouveau code pénal qui prévoit que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, l'action en recouvrement pour les infractions relevées par procès-verbal en matière de contributions indirectes se prescrit dans le délai de cinq ans.


  C. CAS PARTICULIER :


Créance du receveur à l'encontre d'un tiers destinataire d'un avis à tiers détenteur

16.La créance du receveur vis-à-vis de ce tiers qui n'est tenu qu'à concurrence des sommes qu'il détient, n'est pas de nature fiscale.

17.L'avis à tiers détenteur, qui emporte attribution au profit du receveur de la créance du redevable sur le tiers saisi, est simplement translatif de droit.

Il y a donc lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que la créance saisie au profit du receveur conserve ses caractéristiques, notamment au regard de la prescription.

18.Par conséquent, la durée de la prescription sera fonction de la créance transférée : trentenaire si elle est de nature civile, décennale si elle est de nature commerciale, à moins qu'elle ne soit soumise à une prescription plus brève (art. 189 bis du Code de commerce).