Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M244
Références du document :  7M244

SECTION 4 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES


SECTION 4

Formalités administratives



TEXTES



CODE GENERAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 960. - I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de 3e ou 4e catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits [Voir l'article 313 AY de l'annexe III].

Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :

a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit ;

Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire ;

b. À l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations [Voir l'article 313 AY de l'annexe III].

Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.

II. Une taxe de 300 F est perçue [Voir l'article 313 AY de l'annexe III] :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

[Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992].

Art. 961. - Les taxes instituées par l'article 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État.

Art. 1090 A. - I . . . . . . . . . 

II . . . . . . . . . 

III. Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.

ANNEXE III

Art. 313 AV. - Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.

Art. 313 AW. - L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.

Art. 313 AY. - Les taxes exigibles pour la délivrance des documents visés à l'article 960 du code général des impôts doivent être acquittées par l'apposition de timbres mobiles.

Art. 313 BR bis. - Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :

a. par l'emploi de machines à timbrer ;

b. par l'apposition de timbres mobiles ;

c. sur la production d'états.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget [Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV].

ANNEXE IV

Art. 71. - Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a. des actes soumis au timbre de dimension ;

b. (disposition devenue sans objet, loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I) ;

c. des lettres de voiture ou titres assimilés ;

d. des cartes d'entrée dans les casinos ;

e. des requêtes.

Art. 93 H quater C. - I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :

a. le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b. la date de l'acte ;

c. sa nature ;

d. les noms et prénoms usuels des parties ;

e. s'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;

f. le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes, brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;

g le montant de l'impôt correspondant ;

h. le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;

i. le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;

j. le montant de l'impôt correspondant.

Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année, au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.

Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.

II. Les redevables qui demandent à payer sur etats le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :

a. le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une - série ininterrompue ;

b. la date d'expédition ou de dépôt de la requête ;

c. le nom des parties au litige ;

d. le montant de l'impôt.

Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.

Art. 93 H quater D. Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.

A l'appui de ce versement, il est produit un état faisant connaître :

a. les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;

b. le nombre de ces actes ou requêtes ;

c. Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.

Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant, après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

Art. 93 H quater E. - Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [Voir également le 2° de l'article A. 37-1 du livre des procédures fiscales].


INTRODUCTION


Les formalités administratives énumérées aux sous-sections 1 à 3 ci-après donnent lieu à la perception de taxes de quotités diverses.

Ces taxes sont indépendantes des droits de timbres exigibles en vertu de la législation en vigueur. En conséquence, un document dispensé du timbre et, le cas échéant, de l'enregistrement, n'est exempté de la taxe spéciale que si la loi a prononcé en même temps une exonération expresse de cette taxe ou si une disposition législative a décidé que le document doit être délivré « sans frais » « gratuitement » ou « en franchise d'impôt ».