Date de début de publication du BOI : 17/01/1991
Identifiant juridique : 11A311
Références du document :  11A3
11A31
11A311

TITRE 3 ÉTABLISSEMENT DE PLANS PAR PROCÉDÉS PHOTOGRAMMÉTRIQUES


TITRE 3

ÉTABLISSEMENT DE PLANS PAR PROCÉDÉS PHOTOGRAMMÉTRIQUES



INTRODUCTION


Les plans cadastraux sont maintenant réalisés, pour la majeure partie des surfaces traitées, par procédés photogrammétriques.

Pour parvenir à cet objectif, la Direction générale des Impôts s'est équipée progressivement de restituteurs photogrammétriques de haute qualité technique.

Cet équipement est réparti entre quatre « ateliers de photogrammétrie » implantés respectivement à :

- Paris (Service de la documentation nationale du Cadastre) :

- Toulouse (École nationale du Cadastre) ;

- Rennes (direction régionale des Impôts) ;

- Marseille (direction régionale des Impôts).

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Le présent titre a pour objet de fixer les modalités techniques d'établissement des plans cadastraux avec le concours de la photographie aérienne.

SOMMAIRE Numéros de référence

Chapitre premier Généralités. - Terminologie.  :  31

Section 1. Les missions aérophotographiques. Caractéristiques générales.  :  311

Section 2. La restitution stéréophotogrammétrique.  :  312

Section 3 Les principales opérations techniques en photogrammétrie cadastrale.  :  313

Chapitre 2. Préparation de la prise de vues.  :  32

Section 1. Les conditions de prise de vues.  :  321

Section 2. Rédaction des documents préparatoires à la prise de vues.  :  322

Section 3. Modalités de commande et de vérification des prises de vues.  :  323

Chapitre 3. Canevas d'ensemble et stéréopréparation.  :  33

Section 1. Dispositions générales.  :  331

Section 2. Nature et répartition des différents types de points de canevas.  :  332

Section 3. Exécution des canevas d'ensemble et de stéréopréparation.  :  333

Chapitre 4. Signalisation.  :  34

Section 1. Travaux préalables à la prise de vues.  :  341

Section 2. Travaux postérieurs à la prise de vues.  :  342

Annexes I à XVI.  :  Figures.

Annexe XVII.  :  Formules fondamentales de la prise de vues.

Annexe XVIII.  :  Modalités d'établissement de la mappe de prise de vues.

Annexe XIX.  :  Vérification de la prise de vues par la Direction générale des Impôts.

Annexe XX.  :  Terminologie en photogrammétrie.


CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS - TERMINOLOGIE



SECTION 1

Les missions aérophotographiques. Caractéristiques générales



  A. OBJET DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE


1La photogrammétrie a pour but de définir la position dans l'espace d'un objet, en utilisant essentiellement des mesures faites sur une ou plusieurs photographies de ce dernier.


  B. LA PRISE DE VUES AÉRIENNES


2L'exécution de travaux cadastraux par procédés photogrammétriques requiert la réalisation d'une prise de vues aériennes du chantier à traiter.

3Toute prise de vues aériennes est caractérisée par deux paramètres fondamentaux :

- l'échelle moyenne 1 :E des clichés, E étant le facteur d'échelle des clichés ;

- la focale f de l'objectif de la chambre de prise de vues.

Dans le cas idéal où le cliché et le terrain photographié sont horizontaux, ces deux paramètres déterminent (cf. ann. I) :

- la hauteur moyenne H de vol de l'avion au-dessus du sol : H = f .E ;

- l'emprise théorique L au sol d'un cliché de côté c : L = c .E.

Exemples (pour une valeur de c égale à 22.7 cm) :

• échelle : 1/2 500 ; focale : 210 mm ; hauteur de vol : 525 m ; emprise au sol : 568 m.

• échelle : 1/8 000 ; focale : 152 mm ; hauteur de vol : 1 216 m : emprise au sol : 1 816 m.

4Les paramètres ci-dessus étant fixés, il est nécessaire, pour assurer la couverture aéropholographique d'un chantier, que l'avion effectue plusieurs survols du territoire selon des lignes de vol distinctes et généralement parallèles que l'on nomme « axes de vol » (cf. ann. II). L'ensemble des clichés pris suivant un même axe de vol constitue une « bande de vol ».

5En outre, la mise en oeuvre des méthodes photogrammétriques exige que les clichés d'une même mission sérophotographique respectent une répartition bien définie.

Les conditions de cette répartition sont les suivantes :

1° À l'intérieur d'une même bande de vol, deux clichés consécutifs doivent posséder une partie commune (appelée « recouvrement longitudinal ») égale, généralement, à 60 % de l'emprise de chaque cliché (cf. ann. III) ;

2° Deux bandes de vol consécutives doivent posséder une partie commune (appelée « recouvrement latéral ») dont l'ampleur est égale à 25 % de l'emprise de chaque bande (cf. ann. II) ;

3° D'une bande de vol à l'autre, les centres des clichés doivent théoriquement être en regard les uns des autres, c'est-à-dire sur des lignes perpendiculaires aux axes de vol (cf. ann. II).

Lorsque ces conditions sont respectées, la répartition des clichés d'une mission aérophotographique est celle donnée par la figure de l'annexe IV.

6Lors de la préparation d'une mission aérienne photographique, il convient tout d'abord, en fonction de l'échelle de prise de vues retenue (ou échelle des clichés), de la focale utilisée, du format des clichés et des recouvrements latéraux et longitudinaux désirés, de calculer :

- la hauteur du vol :

- l'emprise des clichés ;

- l'emplacement des centres des clichés et des axes de vol.

Les formules permettant d'effectuer ces calculs sont regroupées à l'annexe XVII.

Une table des valeurs numériques, jointe à cette annexe, donne directement, pour les échelles de prise de vues les plus courantes, les valeurs de ces différents paramètres.


  C. LE COUPLE STÉRÉOSCOPIQUE


7Dans sa définition première, on appelle « couple stéréoscopique » - ou, plus simplement, « couple » - l'ensemble des deux clichés consécutifs d'une même bande de vol (cf. ann. III).

Par extension, le terme « couple » est également utilisé pour désigner la partie photographique commune à ces deux clichés.

8Considérée dans sa totalité, cette partie commune constitue le « couple maximal », par opposition au « couple utile » qui est limité par un rectangle dont les côtés passent, respectivement, par les centres des clichés et par les axes des zones de recouvrement latéral (cf. ann. V).