Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1371
Références du document :  4H137
4H1371

SECTION 7 ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF


SECTION 7

Associations sans but lucratif


Des dispositions particulières du CGI exonèrent de l'impôt sur les sociétés les bénéfices provenant de certaines opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du CGI, lorsque ces opérations sont réalisées, dans des conditions déterminées, par des associations dont les buts sont désintéressés. Sont ainsi exonérés :

- les associations d'intérêt communal ou régional ayant pour objet d'organiser des réunions et festivités publiques ;

- les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du CGI pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants émettant des participations à la Loterie nationale ;

- les organismes de jardins familiaux.

La portée de chacune de ces exonérations est limitée aux bénéfices qui proviennent des activités visées expressément par les textes qui les ont instituées.


SOUS-SECTION 1

Associations d'intérêt communal ou régional ayant pour objet
d'organiser des réunions et festivités publiques


1L'article 207-1-5° du CGI exonère de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région.

Il s'agit donc des profits retirés de toutes les réunions et festivités payantes mais ouvertes largement au public et susceptibles d'avoir des effets bénéfiques sur l'activité économique locale. Ces effets sont directs dans le cas d'une foire destinée à promouvoir les transactions commerciales. Ils sont indirects pour les réunions sportives et autres manifestations qui entraînent des mouvements de population et stimulent de ce fait les industries du tourisme et des loisirs.

2Le concours des communes ou des départements ne doit pas être seulement financier ; il implique une participation de ces collectivités locales à l'organisation même de la manifestation. Celle-ci, d'autre part, doit présenter un caractère occasionnel et ne pas s'inscrire dans le cadre d'une véritable entreprise de spectacles.

L'article 207-1-5° du CGI ne peut, en particulier, être utilement invoqué par les associations sportives ou artistiques qui organisent régulièrement des réunions ou des spectacles payants, même si elles reçoivent d'importantes subventions de la commune ou du département.

3La réponse ministérielle faite à M. André Fosset, sénateur (RM n° 269, JO, déb. Sénat du 16 septembre 1981), a précisé que, conformément aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 3 de la loi du 14 août 1954 codifié sous l'article 207-1-5° du CGI ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 26 juillet 1978, n° 1572), l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par ce texte en faveur de certaines associations organisant avec le concours des communes ou des départements des foires, expositions, réunions sportives ou autres manifestations publiques présentant un intérêt certain pour la commune ou la région est strictement réservée à celles d'entre elles qui agissent effectivement sans but lucratif. Or, il n'est pas possible de reconnaître ce caractère à des organismes qui bien que constitués sous forme d'associations, se proposent essentiellement de développer les échanges commerciaux. Cette position, d'ailleurs traditionnelle en droit fiscal, qui consiste à faire prévaloir de manière générale la nature de l'activité sur la forme juridique d'organisme sans but lucratif a pour objet principal d'éviter des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales qui supportent les impôts de droit commun. Les associations qui organisent des salons, foires ou expositions ne peuvent donc qu'être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsqu'elles réalisent des bénéfices.

De nombreuses associations qui organisent des salons, foires ou expositions sont amenées à supporter, pour le compte des collectivités locales propriétaires des terrains ou des bâtiments ou des organismes gestionnaires de ces immeubles, des dépenses d'investissements (aménagements des sols, des bâtiments, création d'équipements divers, amélioration des bâtiments existants, etc.). D'une manière générale et dans la mesure où ces équipements correspondent par leur nature à l'objet propre à l'association, il y aura lieu de considérer que les dépenses qui s'y rapportent sont nécessitées par l'exploitation et doivent, en conséquence, soit donner lieu à déduction immédiate s'il n'en résulte aucune contrepartie durable pour l'association, soit faire l'objet d'un amortissement dans le cas contraire.

4Par ailleurs, il a été jugé que possède la qualité d'entrepreneur de spectacles et est passible de l'impôt sur les sociétés une association de la loi de 1901 qui organise de façon habituelle des rencontres sportives avec des joueurs professionnels recrutés et rémunérés par elle, recourt largement à la publicité et perçoit d'importantes recettes provenant de la vente de billets d'entrée (CE, arrêt n° 25078 du 29 septembre 1982).

5L'exonération prévue à l'article 207-1-5° du CGI fait seulement obstacle à l'application de l'article 206-1 du même code.

Elle est sans incidence sur l'imposition des revenus fonciers, de certains revenus mobiliers et des bénéfices agricoles visés à l'article 206-5.