Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4123
Références du document :  7A4123

SOUS-SECTION 3 REFUS DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT

SOUS-SECTION 3

Refus de la formalité de l'enregistrement

En principe, la formalité peut être donnée à tout écrit, quelles qu'en soient la nature et la forme, pourvu qu'il soit rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction sur papier timbré certifiée par un traducteur assermenté.

La formalité doit cependant être refusée soit pour les actes soumis obligatoirement à la formalité unique, soit pour certains actes irréguliers au regard de la législation domaniale ou de la réglementation en matière de publicité foncière, soit encore dans certains cas prévus par la législation ou la réglementation fiscale.

  A. ACTES OBLIGATOIREMENT SOUMIS À LA FORMALITÉ UNIQUE

1Au regard de la formalité de l'enregistrement, l'institution de la formalité unique a une double conséquence :

- une interdiction d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité unique ;

- la suppression de la possibilité qu'avaient les parties de faire publier leurs actes avant enregistrement, sauf s'il s'agit des actes exclus de la formalité unique visés au 2e alinéa du paragraphe I de l'article 647 du CGI.

  I. Interdiction d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité unique

2L'institution de la formalité unique a pour corollaire l'interdiction faite aux receveurs des impôts d'enregistrer les actes qui y sont soumis à titre obligatoire (cf. ci-avant 7 A 121 ) ; ces actes sont également exclus des modalités simplifiées d'enregistrement (paiement des droits sur états avec dispense de présentation matérielle des actes à la formalité).

Chaque fois que l'acte présenté à tort à la recette des impôts aura été inscrit sur un bordereau de dépôt, le refus sera constaté par une mention apposée sur le bordereau, en regard des indications relatives à l'acte refusé ; dans les autres cas, un refus verbal sera suffisant, sauf à l'assortir des explications nécessaires. La procédure tracée ci-après au n° 12 demeure, par ailleurs, applicable pour les actes qui n'ont pas été dressés en la forme authentique.

Il convient de noter que la présentation irrégulière de l'acte à une recette des impôts n'a pas pour effet de suspendre les délais d'accomplissement de la formalité unique. Si celle-ci est requise tardivement, les pénalités de retard sont exigibles. Il s'ensuit que pour les actes refusés dans les recettes des impôts, l'exécution de la formalité unique constitue l'un des points essentiels sur lesquels les vérifications et contrôles effectués chez les officiers ministériels doivent porter.

3L'interdiction d'enregistrer cesse de s'appliquer dès que la formalité unique est accomplie. C'est ainsi qu'un acte, soumis à la formalité unique et pour lequel cette formalité a été exécutée, peut ultérieurement être enregistré à la recette des impôts à la demande de l'officier public ou ministériel rédacteur. Tel serait par exemple le cas pour un acte portant à la fois vente d'un immeuble, prêt avec subrogation dans le privilège du vendeur et nantissement du contrat de crédit différé au profit de la banque. Cet acte comporte, à la fois, des opérations soumises à la formalité unique et, selon une interprétation très stricte des articles 2074 et 2075 du Code civil, un privilège de gage conféré au créancier qui ne relève pas de cette formalité. Pour se prémunir contre les incidences éventuelles de cette situation, le notaire peut requérir pour cet acte un nouvel enregistrement après avoir obtenu la formalité unique.

Dans une telle hypothèse, l'enregistrement est toutefois subordonné aux trois conditions suivantes :

- il doit être justifié de l'exécution préalable de la formalité unique ;

- il doit être expressément requis ;

- cette nouvelle formalité donne ouverture au droit fixe de 500 1 F prévu à l'article 680 du CGI.

2. Exception : actes ayant fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation est impossible.

4Il va de soi que l'interdiction d'enregistrer ne s'applique pas aux actes ayant fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée, dès lors que, dans cette hypothèse, l'article 249-2° de l'annexe III au CGI maintient expressément le principe de la dualité des formalités.

Lorsqu'il en est ainsi, l'exécution de la formalité de l'enregistrement est subordonnée à une double condition, à savoir que le déposant doit :

- justifier que l'acte dont l'enregistrement est demandé a fait l'objet d'un refus en produisant l'expédition sur laquelle a été apposée la mention de refus ou une photocopie de la page comportant cette mention ;

- affirmer, au pied de l'acte ou sur le bordereau de dépôt, ne pas être en mesure de régulariser l'acte. Les motifs de cette impossibilité n'ont pas à être précisés, mais ils pourraient être demandés par le service, après enregistrement de l'acte, s'il apparaissait que la répétition du recours à cette procédure peut avoir pour objet d'écarter la formalité unique.

Le plus souvent, quand l'enregistrement est demandé, le délai légal prévu pour l'exécution de cette formalité est expiré. Pour éviter, dans cette situation, une application généralisée des pénalités de retard, l'article 406 A 27 de l'annexe III au CGI transpose en matière d'enregistrement les règles applicables à la formalité fusionnée en cas de régularisation de l'acte après notification d'une cause de refus. Il en résulte qu'aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité unique (deux mois en règle générale, un mois seulement lorsqu'il s'agit d'actes soumis facultativement à cette formalité) ; pour le calcul de ce délai, il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus. La date de cette notification est celle indiquée au pied de la mention de refus.

5Les conséquences de ces dispositions sont résumées dans le tableau ci-après.

Dans les diverses hypothèses ci-dessus, c'est à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte qu'il appartient de liquider et, le cas échéant, de recouvrer les pénalités, même si celles-ci proviennent uniquement de la présentation tardive de l'acte à la formalité unique.

6Par ailleurs, les mêmes règles doivent, sous réserve de la mesure de tempérament exposée ci-après, être suivies pour apprécier l'exigibilité ou la non-exigibilité des pénalités sanctionnant l'enregistrement hors délai d'un acte constatant une mutation immobilière passible de la TVA (intérêt de retard et majoration de 80 % : cf. CGI, art. 1786 bis , 2e al. ; cf. DB 13 N 2221).

Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que les actes notariés enregistrés avec un retard exceptionnel n'excédant pas trois mois ne seront assortis que de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 %.

  II. Suppression partielle de la possibilité de faire publier les actes avant enregistrement

7Pour réduire les délais nécessaires à l'exécution des formalités administratives, le 4e alinéa de l'article 862 du CGI autorise les officiers publics ou ministériels et les autorités administratives à établir, avant l'enregistrement de la minute ou de l'original, les extraits, copies ou expéditions de leurs actes qui sont nécessaires à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée.

Il convient de remarquer que cette disposition ne trouve à s'appliquer que pour les actes expressément exclus de la formalité fusionnée et visés au 2e alinéa du paragraphe I de l'article 647 du CGI (cf. ci-avant 7 A 123 ).

En revanche, elle ne saurait s'appliquer aux actes soumis obligatoirement ou même facultativement à la formalité fusionnée.

8En ce qui concerne plus spécialement les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas et afin d'éviter toute équivoque, il convient de préciser, s'il y a lieu, par une mention in fine dans les extraits déposés à la conservation qu'il s'agit d'un acte « mixte » dont la publication est requise avant l'enregistrement.

9Pour les actes exclus de la formalité fusionnée, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou éventuellement la mention qui y supplée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement et à l'institut national de la propriété industrielle (INPI) au titre des actes constatant la formation de sociétés commerciales qu'ils reçoivent en dépôt en vue de l'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés (CGI, art. 862, al. 5).

  III. Suppression partielle de la dispense d'enregistrement prévue . aux articles 637 et 658-II du CGI

10Les actes établis à compter du 1er octobre 1970 et qui sont soumis obligatoirement à publicité foncière, cessent de pouvoir bénéficier de la dispense de la formalité d'enregistrement prévue aux articles 637 et 658-II du CGI.

Cette disposition, qui vise plus spécialement les règlements de copropriété, les états descriptifs de division et leurs modificatifs, n'a d'ailleurs pas pour effet de rétablir en ce qui les concerne, la formalité de l'enregistrement, mais seulement de les soumettre, à titre obligatoire, à la formalité unique.

  B. ACTES IRRÉGULIERS

  I. Au regard de la législation domaniale

11En ce qui concerne les opérations poursuivies par les services publics ou d'intérêt public, le receveur des impôts doit refuser la formalité aux actes d'acquisition ou de prise à bail d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce, de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI et dotées de la « transparence fiscale », réalisés pour le compte de collectivités ou organismes soumis à la procédure consultative applicable en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, lorsque ces actes n'auront pas été l'objet, au préalable, d'un visa du directeur des services fiscaux de la situation des biens, constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites (cf. série 9 D).

Le notaire appelé à rédiger un acte soumis au visa du directeur des services fiscaux doit, dès qu'il est informé des clauses essentielles du contrat, remplir une fiche n° 7320 en double exemplaire, qu'il fait parvenir au receveur des impôts chargé de l'enregistrement des actes de son étude. Cet agent transmet aussitôt ces documents au directeur de la situation des biens qui lui renvoie, dans le plus bref délai, l'un des deux exemplaires revêtu de sa décision. Le receveur en avise immédiatement le notaire, qui est ainsi assuré d'obtenir le visa de l'acte devenu parfait ou, au contraire, est informé des motifs qui s'opposent à l'octroi du visa.

Lorsque l'acte est présenté à la formalité de l'enregistrement, le receveur doit s'assurer de la concordance des clauses de l'acte avec les indications figurant sur la fiche de visa (désignation cadastrale, superficie, prix, etc.). Le visa est constaté par une mention apposée sur la minute de l'acte. Cette mention revet en pratique la forme suivante :

L'exemplaire de la fiche n° 7320 conservé à la recette est annoté de la date de l'acte et des références à la formalité. Il est classé sous une chemise spéciale.

La même procédure est adoptée pour le visa des actes autres que les actes notariés, les deux exemplaires de la fiche n° 7320 étant toutefois rédigés par le receveur dès que l'acte est déposé pour enregistrement.

Il convient de remarquer cependant que le visa est inutile pour les actes reçus par le domaine.

  II. Au regard de la réglementation en matière de publicité foncière

1. Principes.

12L'article 660 du CGI fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, qui ne seraient pas dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

Pour que le refus d'enregistrement soit opposé il faut que l'acte :

- soit sujet à publicité obligatoire ;

- soit en la forme sous seing privé, ce qui exclut les actes administratifs rédigés en plusieurs exemplaires qui n'ont que l'apparence d'acte sous seing privé.

Le refus est constaté sur le bordereau de journée à la date de la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte un des originaux est conservé à la recette des impôts. La mention de refus est redigée de la façon suivante :

Dans le cas où le dépôt d'un des originaux n'est pas effectué, il y a lieu de restituer l'acte au requérant sans constater ni mentionner le refus, afin de ne pas donner date certaine à l'écrit.

En toute hypothèse, les droits n'en demeurent pas moins exigibles sur l'acte dont la validité entre les parties reste entière.

Pour les actes qui ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans un délai détermine, le paiement des droits n'est accepté que sur réquisition expresse des parties ou de l'une d'elles.

En revanche, les droits sont, en principe, immédiatement exigibles pour les actes sous seing privé soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement en raison de la nature des conventions qu'ils constatent. Toutefois, le receveur, en même temps qu'il conseille aux parties de déposer leur acte en l'étude d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures, peut leur accorder pour s'acquitter de l'impôt un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la date du refus de la formalité. Il n'est pas réclamé, le cas échéant de pénalités sauf en cas de mauvaise foi évidente.

Les sommes versées avant que l'acte régularisé ne soit présenté à la formalité sont prises en recette sur le journal de premières écritures correspondant au mode de règlement utilisé. Elles donnent lieu, selon le cas, à la délivrance, soit d'une quittance R 1M, soit d'une déclaration de recette R 60, avec indication que le versement est effectué à la suite du refus d'enregistrement d'un acte rédigé en contravention aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Ces sommes sont Imputées sur les droits exigibles lorsque l'acte régularisé est soumis à la formalité ; l'acte authentique supporte le droit fixe ou la taxe fixe des actes innomés, si l'intégralité des droits a déjà été versée.

Dans le cas de présentation à la formalité de l'acte authentique dans un bureau autre que celui où a été opposé le refus d'enregistrement, l'imputation des sommes éventuellement versées précédemment est subordonnée à la présentation d'un original de l'acte sous seing privé revêtu de la mention de refus et accompagné soit de la quittance, soit de la déclaration de recette. À défaut de justifications, les droits sont perçus sans imputation sauf aux parties à se pourvoir en restitution.

13 Ventes d'immeubles sous seing privé assorties d'une condition suspensive.

Les actes de l'espèce sont obligatoirement sujets à publicité foncière pour être opposables aux tiers. Ils sont donc régis par les dispositions de l'article 660 du CGI.

D'autre part, la réquisition expresse de la formalité par les parties entratne l'exigibilité du droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI.

Du fait de l'obligation du refus d'enregistrer édictée par l'article 660 précité du CGI, les critères de compétence des recettes posés par l'article 652 dudit code, qui concernent les actes sous seing privé obligatoirement assujettis à la formalité de l'enregistrement, ne sauraient trouver à s'appliquer.

En toute hypothèse d'ailleurs, et même en l'absence d'une exigence de ce type, la seule existence d'une condition suspensive empêcherait les actes de l'espèce de figurer dans cette dernière catégorie.

Il s'ensuit qu'ils peuvent être présentés, pour apposition d'une mention de refus, à une recette des impôts quelconque, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la situation de l'immeuble concerné ni au domicile des parties contractantes.

1   Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992. 430 F auparavant.