Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M
Références du document :  7M

DIVISION M TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES

[Voir l'article 313 F de l'annexe. III].

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1° Lettres de voiture.

Art. 925. - Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 4 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret [Voir l'article 313 F de l'annexé III].

2° Transports aériens.

Art. 926. - Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.

3° Transports ferroviaires.

Art. 927. Sont soumis à un droit de timbre de 4 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

Art. 928. - Est fixé à 4 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse. le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.

Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

Art. 929. - Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.

Art. 930. - Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.

Art. 931. - Les lettres de voiture internationales créées en vertu de conventions internationales concernant le transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu pour les expéditions venant des pays étrangers [Disposition applicable aux lettres de voiture internationales créées parla convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer. Décret n° 65-350 du 23 avril 1965 (JO du 11 mai)].

Art. 932. - Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L. 92 du Livre des procédures fiscales.

Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.

Art. 933. - Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927. 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret [Voir les articles 313 G à 313 V de l'annexe III. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la S.N.C.F. est autorisée par l'administration, en application de l'art. 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des art. 931, 932 et 939].

Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans.

4° [Transports routiers.

Art 934. - Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.

Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article.

[Les modalités d'application du premier et du deuxième alinéa sont codifiées à l'annexe. III, art. 313 W à 313 AH et au Livre des procédures fiscales, art. R. 24-3 et R. 37-1. Le contrôle des documents à représenter à l'administration est opéré selon les dispositions prévues à l'art. L. 24].

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

B. RÉGIMES SPÉCIAUX ET EXONÉRATIONS

1° Colis postaux.

Art. 935. - Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'exécution du présent article [voir les articles 303 à 303 B de l'annexe II].

Art. 936. - ...

Art. 937. - Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre.

Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.

2° Envois contre remboursement et transports de monnaie.

Art. 938. - Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F, y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Art. 939. - Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.

Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux [Voir les art. 313 G à 313 V de l'annexe III. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la S.N.C.F. est autorisée par l'administration. en application de l'art. 887. à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des art. 931, 932 et 939].

3° Expéditions en groupage.

(Annexe III, art. 313 AI.)

Art. 940. - Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels.

Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer ; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.

Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'Administration [Voir les articles 116 à 120 de l'annexe IV, et l'article A. 37-I du Livre des procedures fiscales].

Art. 941. - Les groupements agricoles constitués conformément aux dispositions des lois existantes, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont affranchis des dispositions énoncées à l'article 940 en ce qui concerne la remise aux gares expéditrices du bordereau détaillé faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Ils sont, en outre, dispensés du remboursement des droits et frais prévus par le deuxième alinéa du même article.

4° Transports routiers.

Art. 942. - Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables :

1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 km [Voir l'art. 313 AE de l'annexe III] ;

2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;

3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;

4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusive-ment à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.

5° Colis exonérés.

Art. 943. - Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilogrammes ne sont pas soumis au droit de timbre perçu par application des articles 928 et 934.

RÉGIMES SPÉCIAUX ET EXONÉRATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE

Art. 969. - Sont exonérés du timbre :

1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 du code de l'industrie cinématographique ;

2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées audit code et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.

Art. 970. - Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des Hypothèques en exécution dudit article.

Art. 971. - Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires, en exécution du deuxième alinéa de l'article 1394 du code civil, sont délivrés sans frais.

Art. 972. - (Abrogé).

Art. 973. - Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, ainsi que les bons de poste, sont exonérés de tout droit de timbre.

Art. 974. - Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier libre. Les immatriculations, inscriptions, modifications de mentions et radiations à ce registre, sont opérées sans frais.

Sont également rédigés sur papier libre et délivrés sans frais les copies d'inscription, ainsi que les extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription.

Art. 975. - Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas soumises au droit de timbre.

Art. 976. - (Abrogé).

Art. 977. - Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur, et du chapitre IV, concernant les biens de l'État et biens présumés vacants et sans maître, du titre IV du livre II du code forestier, sont exonérés de timbre.

Il en est de même des actes relatifs à l'application des article L. 148-13 à L. 148-24 du code forestier concer-nant les groupements syndicaux forestiers.

Art. 977 bis. - Sont exonérées de tout droit de timbre, les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.

MODE PARTICULIER DE PERCEPTION DES DROITS DE TIMBRE

Art. 1723 ter-O A. - Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge [Voir les articles 313 BG bis et 313 BG ter de l'annexe III et les articles 121 KL bis et 121 KL ter de l'annexe IV].

SANCTIONS FISCALES

Art. 1840 H. - À moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1re partie du livre ler ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 5 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.

Art. 1840 I.- Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1727 et 1729, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F.

Art. 1840 J. - Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F.

Art. 1840 K et art. 1840 L. - (Abrogés : loi n °96-1181 du 30 décembre 1996. art. 38-I).

Art. 1840 M. - (Disjoint).

Art. 1840 N. - Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait du répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.

Art. 1840 N bis. - Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.

Art. 1840 N ter. - Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 20 000 F.

Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.

Art. 1840 N quater. - I. Sous réserve de l'application des pénalités prévues à l'article 1731 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % de la taxe.

II. (Abrogé).

Art 1840 N quinquies. - Conformément à l'article L 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L 311-1, L 312-1 et L 363-2 du même code entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.

Art. 1840 N sexies. - Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5% des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total [en ce qui concerne la constatation des infractions. voir l'article L. 225 A du livre des procedures fiscales].

Art. 1840 N septies. - Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclara-tion, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe.

Art. 1840 N octies. - Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

SANCTIONS PÉNALES

Art. 1840 0. - La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer est la même que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefacteurs des timbres.

Art. 1840 P.- 1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d' un mois et l'amende est doublée.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.

Art. 1840 Q. - Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 443-2 du code pénal.