B.O.I. N° 109 du 24 JUIN 2002
cour d'appel de Rennes, arrêt du 30 avril 2001 (n° 99/00624, Pierre X... )
« Sur les intérêts de retard
Considérant qu'il est de jurisprudence que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI n'a pas le caractère d'une sanction et qu'il ne constitue qu'une simple réparation pécuniaire, n'impliquant aucune appréciation du comportement du contribuable ;
Que l'administration fiscale objecte à bon droit qu'elle n'avait pas à motiver son application et qu'il n'y a pas lieu pour le juge à modulation, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne pouvant être invoqué en l'espèce. »
cour d'appel d'Amiens, arrêt du 29 mai 2001 (n°00/00947, Denis X... )
« Sur l'application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Attendu que M. X... soutient que l'administration fiscale lui a appliqué des pénalités anormalement élevées qu'il appartient au juge de modérer en application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les dispositions de l'article 6-1 peuvent effectivement être invoquées pour sanctionner une décision qui fait application de pénalités sans respecter la règle du procès équitable ;
Que cependant en l'espèce les sommes réclamées à M. X... n'ont pas le caractère de pénalités ; qu'il est en effet indiqué sur la notification de redressement : « Votre bonne foi n'étant pas mise en cause, seul l'intérêt de retard à 0,75 par mois prévu aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts sera appliqué ; »
Que la bonne foi retenue est exclusive de toute idée de sanction ;
Que la contestation formulée par M. X... n'est pas fondée. »
cour d'appel d'Angers, arrêt du 6 juin 2001 (n°482, Epoux X... )
« Il n'y a pas lieu de réduire les intérêts de retard dus par Monsieur et Madame Y... , au motif qu'ils seraient de bonne foi dans la mesure où les dispositions de l'article 1727 du Code général des impôts disposent que le versement de l'intérêt de retard est dû indépendamment de toute sanction ». ;
cour d'appel de Colmar, arrêt du 14 juin 2001 (n°1999/03980, SA CEDAM)
« Attendu qu'aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 et d'un arrêt subséquent du 18 mai 1999, la Cour de Cassation a jugé également que les intérêts de retard n'étaient pas des pénalités ; ils sont ainsi insusceptibles d'être appréciés juridictionnellement [comme] contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que ces intérêts sont destinés à compenser le préjudice causé par le retard dans le règlement, et que leur taux était inférieur en 1991, 1992 et 1993 au taux légal ;
Que des évolutions conjoncturelles ultérieures ne sont pas de nature à remettre en cause ce caractère indemnitaire et nécessairement forfaitaire. »
cour d'appel de Bordeaux, arrêt du 2 juillet 2001 (n°00/2974, Daniel X... )
« Il convient de déterminer si les sommes exigées en application de l'article 1727 du code général des impôts, nonobstant leur qualification ou celle du chapitre dans lequel cet article figure, constituent en fait :
- des intérêts destinés à réparer forfaitairement le préjudice causé par le simple retard dans le paiement des droits qui sont dus,
- ou une sanction pénale dont le juge peut connaître du principe et du montant par application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
En l'espèce, ces sommes s'élèvent à 0,75 % par mois soit 9 % par an, et ne présentent pas un caractère excessif au regard des taux moyens des crédits à court terme ou moyen terme sur le marché, du taux de l'inflation ; elles ont pour objet et effet dans ces conditions la simple réparation forfaitaire du préjudice causé au Trésor par le retard apporté au règlement des droits exigibles, indépendamment du comportement du contribuable ;
Elles ne correspondent pas aux critères retenus par la jurisprudence de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour définir une sanction pénale :
- qualification juridique de l'infraction en droit interne,
- nature de l'infraction
- nature et degré de la sévérité de la sanction,
Et le juge ne peut dès lors les modifier. »
1 Le juge administratif ne se reconnaît pas, par principe, un quelconque pouvoir de modulation à l'égard des sanctions fiscales (cf. CE avis du 8 juillet 1998, n° 195 664 « X... » et CE 8 mars 2002, n° 224 304 « SARL CLINIQUE MEDICALE DE MAZARGUES »).
2 L'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme pose un principe de non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la C.E.D.H. et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention garantit le droit au respect des biens.