B.O.I. N° 36 DU 21 AVRIL 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-3-11
N° 36 DU 21 AVRIL 2011
INSTRUCTION DU 14 AVRIL 2011
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. DECLARATION DES SALARIES.
(C.G.I., art. 1586 octies)
NOR : ECE L 11 10012 J
Bureau B 2
PRESENTATION
Les entreprises dans le champ d'application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont soumises à une obligation déclarative. En application du II de l'article 1586 octies du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et l'article 25 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les entreprises doivent déposer une déclaration n° 1330-CVAE qui mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. Les salariés des entreprises de transport affectés aux véhicules sont déclarés selon des modalités spécifiques. Un décret à paraître prochainement précisera les conditions d'application du II de l'article 1586 octies précité. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, applicables à compter de la déclaration déposée au titre de l'année 2010. • |
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INTRODUCTION
1.La déclaration n° 1330-CVAE doit comporter, s'agissant des données relatives aux salariés, au titre de la période de référence :
- la liste des établissements de l'entreprise ;
- le nombre de salariés rattachés à chacun de ces établissements ;
- la liste des lieux d'emploi dans lesquels un ou plusieurs salariés doivent être déclarés ;
- le nombre de salariés rattachés à chacun de ces lieux d'emploi.
2.Cette déclaration doit être déposée auprès du service des impôts dont relève le principal établissement.
3.Les modalités de déclaration des effectifs sont prévues dans le projet de décret joint en annexe, qui modifie, à l'annexe III au CGI, les articles 328 G bis à 328 G quinquies. Elles sont applicables à compter de la déclaration à déposer au titre des années 2010 et suivantes.
A. NOTION DE SALARIE ET DECOMPTE DU NOMBRE DE SALARIES A DECLARER
I. Salariés à déclarer
4.Les salariés à déclarer s'entendent de ceux qui sont titulaires, à tout moment de la période de référence :
- d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'entreprise assujettie à la CVAE ;
- d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la CVAE.
Ainsi, il est tenu compte des salariés qui ont été titulaires d'un contrat de travail avec l'entreprise pendant toute la période de référence ou simplement une partie de celle-ci.
5.Néanmoins, ne sont pas pris en compte les salariés dont le contrat de travail ou de mission est conclu pour une durée inférieure à un mois. Toutefois, les contrats initialement conclus pour moins d'un mois et renouvelés de sorte que la durée totale est supérieure à un mois sont pris en compte.
II. Salariés à ne pas déclarer
6.Ne doivent pas être déclarés les titulaires d'un contrat :
- d'apprentissage ;
- initiative-emploi ;
- insertion-revenu minimum d'activité ;
- d'accompagnement dans l'emploi ;
- d'avenir ;
- de professionnalisation.
7.Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus concluent un contrat de travail de droit commun à l'issue de l'un de ces contrats, elles sont déclarées au titre de leur nouveau contrat, selon les modalités prévues pour les salariés mentionnés aux n os 4 et 5 .
8.Ne sont pas déclarés les salariés expatriés et les salariés qui, bien que titulaires d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise assujettie, n'ont exercé aucune activité dans ou hors de l'entreprise au cours de la période de référence.
III. Déclaration des salariés par leur employeur juridique, sauf exception
9.Les salariés doivent, en principe, être déclarés par leur employeur juridique.
10.Par exception, les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail doivent être déclarés par l'assujetti à la CVAE.
Aux termes de l'article L. 1261-3 précité, est un salarié détaché tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national.
IV. Décompte du nombre de salariés à déclarer
11. Chaque salarié est compté pour 1, quelles que soient la quotité de travail et la période d'activité .
Le décompte du nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé utilisé pour la déclaration des salariés effectuée en 2010 est donc abandonné.
Précision : Le troisième alinéa du III de l'article 1586 octies du CGI prévoit une pondération par un coefficient de 2 des effectifs employés dans les établissements pour lesquels la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 du même code représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE. Cette pondération est effectuée par l'administration. La déclaration des salariés effectuée par les entreprises ne doit donc pas en tenir compte.
B. LIEU DE DECLARATION DES SALARIES
I. Cas général
12.Les salariés sont déclarés au lieu de l'établissement ou au lieu d'emploi 1 où ils exercent leur activité.
Précision : La notion de salarié exerçant son activité au sein d'un établissement doit s'entendre au sens large. Ainsi, les salariés qui, pour la majeure partie de leur temps de travail, exercent leur activité hors de l'entreprise pour des fonctions non sédentaires (personnel itinérant affecté à un service commercial, à un service après-vente, ou à de courtes missions de maintenance ou d'expertise) sont considérés comme exerçant leur activité à leur établissement de rattachement, où s'exerce le lien de subordination.
13.Le salarié n'est déclaré à un lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois consécutifs 2 , y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
14.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence, dans plusieurs établissements de l'entreprise ou lieux d'emploi, ils sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
Précision : En cas de formation pour une durée de moins de trois mois, un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l'établissement ou le lieu d'emploi où il exerçait son activité avant la formation.
15.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence, dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, ils sont déclarés au lieu du principal établissement. La notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultat.
16.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence, dans un ou plusieurs lieux d'emploi pour des durées d'au plus trois mois, ils sont déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du CGI dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du même code, les salariés sont déclarés au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.
En effet, le procédé de transmission de la déclaration susvisée dit « DADS-U » ne permet pas d'identifier l'établissement de rattachement de chaque salarié de l'entreprise, contrairement au procédé dit « bilatéral » mentionné à l'article 89 A du CGI. Ainsi, lorsque l'entreprise effectue sa déclaration conformément au procédé DADS-U, elle devra rattacher chaque salarié à l'établissement qu'elle aurait retenu si elle avait effectué sa déclaration conformément au procédé bilatéral.
17.Lorsque les salariés sont en situation de télétravail au sein de l'accord national inter-professionnel du 11 juillet 2005, il convient de distinguer selon qu'ils exercent leur activité :
- à leur domicile : ils sont alors déclarés dans les conditions prévues au n° 16 ;
- dans une structure dédiée au télétravail (télécentre) : au lieu de cette structure.
18.Lorsque l'établissement au sein duquel sont employés un ou plusieurs salariés est situé sur le territoire de plusieurs communes, l'établissement doit être ventilé au prorata de sa valeur locative foncière, appréciée, le cas échéant, avant abattement de 30 %, en plusieurs lieux correspondant aux différentes communes. Les salariés qui exercent leur activité dans l'établissement sont ensuite répartis entre ces lieux selon ce même prorata.
L'entreprise opère elle même la ventilation de l'effectif salarié entre les communes, au prorata des valeurs locatives foncières telles qu'elles apparaissent sur les derniers avis de CFE.
19. Exemple de déclaration des salariés :
Une entreprise emploie 10 salariés au cours de la période de référence. Ces salariés exercent leur activité dans différents établissements et lieux d'emploi de la façon suivante :
- 2 salariés (S 1 et S 2 ) exercent 4 mois dans l'établissement principal A, 3 mois dans l'établissement B et 5 mois dans le lieu d'emploi M ;
- 4 salariés (S 3 , S 4 , S 5 et S 6 ) exercent 6 mois dans l'établissement B et 6 mois dans le lieu d'emploi M ;
- 2 salariés (S 7 et S 8 ) exercent 2 mois dans le lieu d'emploi M, 2 mois dans le lieu d'emploi N, 3 mois dans le lieu d'emploi O, 2 mois dans le lieu d'emploi P et 3 mois dans le lieu d'emploi Q ; ils sont déclarés sur la DADS de l'établissement principal A pour 5 mois d'activité et sur la DADS de l'établissement B pour 7 mois d'activité ;
- 2 salariés (S 9 et S 10 ) exercent 11 mois dans l'établissement principal A et 1 mois dans l'établissement B.
Les salariés sont déclarés, sur l'imprimé 1330-CVAE, de la façon suivante :
- S 1 et S 2 sont déclarés au lieu d'emploi M ;
- S 3 , S 4 , S 5 et S 6 sont déclarés à l'établissement principal A, comme S 9 et S 10 ;
- S 7 et S 8 sont déclarés à l'établissement B.
II. Cas particulier des salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport
20.Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable.
A défaut de lieu de stationnement habituel des véhicules et de local d'entretien ou de réparation, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise.
21.Une entreprise est considérée comme une entreprise de transport lorsque la majorité de son chiffre d'affaires provient de l'activité de transport de biens ou de personnes.
22.Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par ces entreprises dans la commune sur le territoire de laquelle se situe le local ou le terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel du véhicule.
Le lieu de stationnement habituel correspond au lieu où le véhicule a majoritairement stationné, en dehors des temps de transport, au cours de la période de référence.
Exemple : Une entreprise de transport exploite un établissement situé sur deux communes A et B, composé d'un terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules, et d'un local à usage de bureau. Le terrain est situé sur la commune A et le local est situé sur la commune B. L'entreprise doit donc déclarer les effectifs affectés aux véhicules de transport dans la commune A et les autres effectifs dans les conditions de droit commun (cf. n° 18 ).
23.En l'absence de lieu de stationnement habituel, les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés dans la commune sur le territoire de laquelle se situe le lieu où le véhicule est habituellement entretenu ou réparé par le redevable.
Le lieu d'entretien ou de réparation habituel correspond au lieu où le véhicule a été immobilisé le plus grand nombre de jours pour être entretenu ou réparé pendant la période de référence. Un jour n'est comptabilisé que lorsque le véhicule y a été immobilisé pendant la journée entière.
Pour la détermination du lieu d'entretien ou de réparation habituel, il n'est pas tenu compte des travaux d'entretien ou de réparation réalisés par une entreprise autre que le redevable.
24.Lorsque le local ou le terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel du véhicule ou le local qui constitue le lieu d'entretien ou de réparation habituel du véhicule est situé sur le territoire de plusieurs communes, les effectifs affectés à ce véhicule sont répartis entre ces communes au prorata de la valeur locative foncière du local ou du terrain imposée sur le territoire de chaque commune.
25.En l'absence de lieu de réparation ou d'entretien habituel, les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés dans la commune sur le territoire de laquelle se situe le principal établissement de l'entreprise. La notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultat.