B.O.I. N° 210 du 13 décembre 1977
PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION FISCALE 2
Au moment de procéder à la signature de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, les signataires sont convenus, en raison de la situation particulière existant entre les deux États, de la déclaratiori suivante qui fait partie intégrante de la convention :
« Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des États contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) et que, sans disposer d'un établissement stable sur le territoire de l'autre État, elle y possède un patrimoine immobilier donné en location et y est soumise au paiement d'un même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux États des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d'éviter une double imposition.
« Cette répartition est effectuée dans des conditions analogues à celles définies aux articles 15 à 17 de la convention, en fonction de l'importance des revenus provenant de ce patrimoine immobilier.
« En pareil cas, les dispositions de l'article 26-3 a et 26-5 sont appicables. »
Fait à Paris, le 29 mars 1974.
Pour le Gouvernement de.la République française :
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères,
Jean DE LIPKOWSKI.
Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :
Le ministre des Affaires étrangères,
Assane SECK.
Paris, le 29 mars 1974 2
A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de la République française.
Monsieur le ministre,
Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de la convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, il a été convenu que le régime fiscal applicable aux personnels français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, en vertu de cette convention, sera réexaminé par la commission mixte prévue par la convention fiscale signée ce jour entre nos deux Gouvernements.
Cette commission se réunira dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention fiscale.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse seraient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements.
Je vous prie d'agréer ; Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Assane SECK,
Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.
Paris, le 29 mars 1974 3 .
A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire parvenir la lettre dont la teneur suit :
« Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de la convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, il a été convenu que le régime fiscal applicable aux personnels français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, en vertu de cette convention, sera réexaminé par la commission mixte prévue par la convention fiscale signée ce jour entre nos deux Gouvernements.
« Cette commission se réunira dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention fiscale.
« Je vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer que cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse seraient considérées comme constituant un accord entre nos deux Gouvernements. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Jean DE LIPKOWSKI,
Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de la République française.
Paris, le 29 mars 1974 3 .
A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski,
Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de la République française.
Monsieur le ministre,
A l'occasion des négociations qui ont abouti à la signature des accords à laquelle nous avons procédé ce jour, nous avons évoqué les préoccupations, d'une part, du Gouvernement de la République du Sénégal au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants français au Trésor sénégalais et, d'autre part, du Gouvernement de la République française au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants sénégalais au Trésor français, recouvrement pour lequel la convention fiscale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 prévoit en son article 38 que les deux États se prêteront mutuellement assistance.
Afin de suivre cette action, les deux parties sont convenues que la commission mixte prévue par l'article 41 de la convention précitée, sans préjudice des sessions qui peuvent être convoquées pour d'autres motifs, se réunira deux fois par an alternativement en France et au Sénégal en vue d'examiner l'état des opérations concernant les recouvrements qui auront été demandés en application de ladite convention.
La commission mixte désignée ci-dessus se réunira une première fois dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention pour faire le point de la situation des créances respectives des deux États.
Je vous serais très obligé de me confirmer que cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement, auquel cas la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Assane SECK,
Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.
Paris, le 29 mars 1974 4 .
A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« A l'occasion des négociations qui ont abouti à la signature des accords à laquelle nous avons procédé ce jour, nous avons évoqué les préoccupations, d'une part, du Gouvernement de la République du Sénégal au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants français au Trésor sénégalais et, d'autre part, du Gouvernement de la République française au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants sénégalais au Trésor français, recouvrement pour lequel la convention fiscale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 prévoit en son article 38 que les deux États se prêteront mutuellement assistance.
« Afin de suivre cette action, les deux parties sont convenues que la commission mixte prévue par l'article 41 de la convention précitée, sans préjudice des sessions qui peuvent être convoquées pour d'autres motifs, se réunira deux fois par an alternativement en France et au Sénégal en vue d'examiner l'état des opérations concernant les recouvrements qui auront été demandés en application de ladite convention.
« La commission mixte désignée ci-dessus se réunira une première fois dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention pour faire le point de la situation des créances respectives des deux États. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Jean DE LIPKOWSKI,
Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de la République française.
Paris, le 29 mars 1974.
A Son Excellence Monsieur Assane Seck, Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.
Monsieur le ministre,
La convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement. des impôts visés par la convention ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, de créances de toute nature des États contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux États de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre État, il pourra demander aux autorités compétentes du premier État de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriétés concernant des biens situés dans l'État où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit État.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application, des dispositions de l'article 38 sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues à l'article 39 de la convention. Les autorités compétentes de l'État requérant seront saisies de l'affaire dans un délai de deux mois, pour examen de la valeur des justifications présentées par le redevable. Elles feront connaître dans le même délai s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement forcé. En cas de difficulté, la commission mixte visée à l'article 41 sera saisie de l'affaire.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la convention.
La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la convention.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Jean DE LIPKOWSKI,
Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de la République française.
Paris, le 29 mars 1974.
A Son Excellence Monsieur Jean de Lipkowski, Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères de la République française.
Monsieur le ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« La convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la convention ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des États contractants.
« En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux États de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre État, il pourra demander aux autorités compétentes du premier. État de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriétés concernant des biens situés dans l'État où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit État.
« Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38 sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues à l'article 39 de la convention. Les autorités compétentes de l'État requérant seront saisies de l'affaire dans un délai de deux mois, pour examen de la valeur des justifications présentées par le redevable. Elles feront connaître dans le même délai s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement forcé. En cas de difficulté, la commission mixte visée à l'article 41 sera saisie de l'affaire.
« D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la convention.
« La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la convention. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.
Assane SECK,
Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal.
1 Ces accords sont entrés en vigueur :
1° ...
2° Convention fiscale, le 24 avril 1976 ;
3° ...
2 Texte non encore publié au Journal officiel.
3 Texte non encore publié au Journal officiel.
4 Texte non encore publié au Journal officiel.