Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O351
Références du document :  13O35
13O351

CHAPITRE 5 JUGEMENT


CHAPITRE 5

JUGEMENT



GÉNÉRALITÉS


Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Les jugements sont rendus, en principe, en formation collégiale (section 1). Toutefois, dans certains cas, le président peut statuer par ordonnance (section 2).

Selon leur objet, les jugements du tribunal administratif sont dits définitifs ou avant dire droit.

Les jugements définitifs mettent fin au litige devant le tribunal, exception faite des cas où il en est fait appel. Ils peuvent d'ailleurs ne trancher qu'un point de la contestation ou régler un incident, mais sans qu'il y ait lieu d'y revenir.

Sur l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements avant dire droit, cf. 13 O 131, n°s 10 à 12 .


SECTION 1

Composition du tribunal



  A. RÈGLES GÉNÉRALES



  I. Les formations de jugement


1Les jugements sont rendus par un nombre impair de conseillers ; ce nombre est de trois au moins, président compris (C. TA-CAA, art. L 4).

1. Formation ordinaire.

2Conformément à l'article R 17 du C. TA-CAA, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.

Les chambres sont présidées soit par le président, soit par un vice président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section (C. TA-CAA, art. R 16).

Le nombre de chambres dont sont composés les tribunaux administratifs est indiqué à l'article R 5 du C. TA-CAA.

2. Formation plénière.

3Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas (C. TA-CAA, art. R 17, 2° alinéa).

Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres (C. TA-CAA, art. R 17, 4° alinéa).

3. Formations spéciales.

4Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger (C. TA-CAA, art. R 17, 3° alinéa).

Par dérogation aux dispositions du 4ème alinéa de l'article R 17, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur (C. TACAA, art. R 17, 5° alinéa).


  II. Commissaire du gouvernement


5Dans chaque tribunal, selon ses besoins, un ou plusieurs conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure (C. TA-CAA, art. R 19).


  III. Interdiction de sièger


6Lorsque l'imposition litigieuse a été établie après intervention de la commission départementale prévue à l'article 1651 du CGI, le conseiller du tribunal administratif qui a présidé cette commission ne peut ni siéger à l'audience où l'affaire est appelée pour être jugée (LPF, art. R* 200-1 , 2e al. ; CE, arrêt du 13 janvier 1967, Dame X... , n° 64717, RJ, 2e partie, p. 14), ni exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement (CE, arrêt du 4 mai 1973, n° 79979, RJ, n° IV, p. 55).

Il est signalé par ailleurs que les membres du tribunal administratif siégeant à une même séance ne doivent pas avoir de lien de proche parenté entre eux.

Le Conseil d'État a, en effet, annulé pour inobservation de cette règle générale de procédure un jugement rendu par un tribunal administratif dans une séance où siégeaient deux parents au degré de frères, l'un comme vice-président, l'autre comme commissaire du Gouvernement (CE, arrêt du 13 mars 1925, n° 76415, X... , RO, n° 4994, Leb. chron., p. 262, 2e esp.).


  B. CAS DE VACANCE, D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT



  I. Vacance ou empêchement concernant un membre autre que le président du tribunal


1. Commissaire du Gouvernement.

7Tout commissaire du Gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du Gouvernement (C. TA-CAA, art. R 20).

Doit, dès lors, être annulé, un jugement rendu lors d'une séance où le commissaire du Gouvernement était suppléé par un avocat (CE, arrêt du 7 janvier 1942, X... , RO, p. 7 et 21 février 1944, SARL Le Guillou, RO, p. 52).

2. Autres cas.

8Les tribunaux administratifs peuvent valablement délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau (C. TA-CAA, art. L 2-1).


  II. Vacance ou empêchement concernant le président du tribunal


9En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président, par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau (C. TA-CAA, art. R 18).

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le conseiller de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau (ibid).


  C. INCIDENCE DE LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL SUR LA VALIDITÉ DU JUGEMENT


10Selon la jurisprudence :

- ne peuvent pas prendre part au délibéré, des conseillers autres que ceux qui ont siégé à l'audience où les parties ont présenté des observations orales (CE, arrêt du 30 mars 1900, X... . Leb. chron., p. 250) ;

- mais le jugement est régulier, alors même qu'il serait lu à l'audience en présence de conseillers qui n'ont pas pris part au délibéré (CE, arrêt du 13 décembre 1909, n° 34339, X... , Leb. chron., p. 988, 4e esp.) ;

- également, la circonstance que la composition du tribunal administratif n'aurait pas été la même lors du délibéré et de la lecture du jugement n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité (CE, arrêt du 28 mai 1945, n° 66558, RO, p. 270) ;

- de même, la circonstance que la composition du tribunal administratif n'était pas la même lors de la décision ordonnant soit un complément d'instruction, soit une expertise, et lors du jugement définitif de l'affaire, n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité (CE, arrêts des 13 janvier 1960, n°s 41688 et 41689, X... Charles et Marius, RO, p. 5, Leb. chron., p. 1102 et 17 mai 1961, n° 39006, X... , Leb. chron., p. 324).

Dans le même sens, la circonstance que le président du tribunal administratif n'était pas le même lors de l'audience à la suite de laquelle le tribunal a ordonné une expertise et lors de l'audience ayant précédé le jugement définitif n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce dernier jugement, qui constitue une décision juridictionnelle distincte du jugement avant dire droit (CE, arrêt du 6 juin 1969, X... , n° 72106, RJ, 2e partie, p. 76).