Date de début de publication du BOI : 11/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 11 AOÛT 2005


Sous-section 5 :

Modalités de prise en compte des abattements pour la détermination du revenu fiscal de référence


100.Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné à l'article 1417, il doit être ajouté aux revenus nets 3 le composant, le montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 (réfaction de 50 %), pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article (abattement forfaitaire).

101. Exemple 1  : Soit un contribuable célibataire qui déclare en 2006 (revenus 2005) un montant total de 2 000 € de revenus distribués éligibles à la demi-base.

Revenus distribués : 2 000 €

Demi-base imposable : 1 000 € (2 000 x 50 %)

Déduction des frais de garde : 100 €

Abattement forfaitaire : 900 € (l'abattement de 1 220 € n'est pas utilisé à hauteur de 320 €)

Revenu net : 0

Aux revenus nets qui composent le revenu fiscal de référence, il sera ajouté un montant de 680 € correspondant au montant de la réfaction de 50 % pour sa fraction qui excède l'abattement forfaitaire non utilisé (1 000 € - 320 €).

Exemple 2 : Même exemple avec un revenu distribué perçu de 3 000 €.

Demi-base imposable : 1 500 € (3 000 x 50 %)

Déduction des frais de garde ; 100 €

Abattement forfaitaire : 1 220 € (l'abattement de 1 220 € est totalement utilisé).

Revenu net : 180 € (1 500 € - 100 € - 1 220 €)

Aux revenus nets qui composent le revenu fiscal de référence, il sera ajouté un montant de 1 500 € (montant total de la réfaction de 50 % puisque l'abattement forfaitaire est totalement utilisé).


Sous-section 6 :

Conséquences liées à u ne absence ou insuffisance de déclaration ou à une mauvaise qualification du revenu


102.En cas d'insuffisance ou d'absence de déclaration des revenus distribués sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, les modalités d'imposition des revenus distribués s'appliquent aux montants éventuellement rectifiés (demi-base, abattement forfaitaire, crédit d'impôt), sous réserve que les revenus distribués remplissent les conditions mentionnées au 2° du 3 de l'article 158.