CHAPITRE 5 BAILLEURS DE BIENS RURAUX
CHAPITRE 5
BAILLEURS DE BIENS RURAUX
Les locations de terres et de bâtiments à usage agricole sont exonérées de la TVA (CGI, art. 261 D-1° ).
L'article 14 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), codifié à l'article 260-6° du CGI, a introduit la faculté d'assujettir volontairement ces opérations à la TVA à compter du 1er octobre 1988.
Le décret n° 88-928 du 19 septembre 1988 définit les modalités d'application de l'assujettissement optionnel. Ce dispositif est commenté ci-après.
SECTION 1
Champ d'application de l'option ouverte aux bailleurs de biens ruraux
1L'option est ouverte à compter du 1er octobre 1988 :
- aux personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole (cf. DB 3 I 1513, n os4 et 5 ) ;
- lorsque le preneur est redevable de la TVA de plein droit ou par option.
L'option revêt un caractère global : elle s'applique à tous les baux ruraux consentis par un même bailleur à des agriculteurs redevables de la taxe.
2L'option peut être exercée lorsque sont satisfaites :
- les conditions relatives au bailleur (sous-section 1) ;
- les conditions relatives aux immeubles (sous-section 2) ;
- les conditions relatives aux baux (sous-section 3) ;
- les conditions relatives au preneur (sous-section 4).
SOUS-SECTION 1
Conditions relatives au bailleur
1L'option peut être exercee par toutes les personnes qui donnent en location des terres et des bâtiments d'exploitation à usage agricole.
Elle est indépendante du statut juridique du bailleur.
Le droit d'exercer l'option est donc accordé :
- aux personnes physiques ;
- aux indivisions et aux sociétés créées de fait ;
- aux usufruitiers ;
- aux personnes morales (groupements agricoles d'exploitation en commun, groupements fonciers agricoles, associations foncières pastorales, sociétés civiles, sociétés commerciales, établissements publics, collectivités locales...) ; qui n'ont pas la qualité d'exploitant pour les biens sur lesquels porte l'option.
2 Les propriétaires de parcelles données en métayage ne sont donc pas concernés par les dispositions nouvelles 1 , puisqu'ils sont considérés comme des coexploitants .
Toutefois, l'option de ces propriétaires est possible lorsque le bail à métayage a été converti en bail à ferme en application de l'article 25 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984.
1 Une option pour le paiement de la TVA est possible dans les conditions fixées par l'article 260 D de l'annexe II au CGI.