SECTION 3 DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DE DÉPOSITAIRES DE CERTAINS DOCUMENTS
SECTION 3
Droit de communication auprès de dépositaires de certains documents
Le livre des procédures fiscales prévoit l'obligation de communication des documents suivants :
- les livres tenus, en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du CGI, par les personnes effectuant des opérations d'assurances (cf. article L. 89) ;
- les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt tenus par les entrepreneurs de transport (cf. article L. 90) ;
- les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité tenus par les redevables du droit d'accroissement (cf. article L. 91).
Les dispositions des articles L. 89 à L. 91 du LPF n'appellent pas de commentaires particuliers.