SOUS-SECTION 2 CONDITIONS DE PERSONNES
b. Créances conjointes ou cautionnées.
24Les impositions mises à la charge de plusieurs personnes dont chacune n'est tenue au paiement que pour une fraction de leur montant et celles dont le recouvrement est garanti par une ou plusieurs cautions doivent faire l'objet d'une authentification au moyen soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun des débiteurs, soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
En effet, lorsque l'obligation des codébiteurs est seulement conjointe, les avis de mise en recouvrement ne sont interruptifs de prescription de l'action en répétition qu'à l'égard des personnes au nom desquelles ils sont établis et auxquelles ils sont notifiés.
Dans le cas où une créance cautionnée n'est pas acquittée dans les délais par le principal obligé, il est indispensable que la caution soit informée immédiatement de cette défaillance, afin qu'elle puisse en tirer toutes les conséquences. Dès lors que la jurisprudence assimile pleinement la caution à un second redevable (cf. Riom, 7 décembre 1959, BOCI 1960, II, p. 113 ; Aix-en-Provence, 14 avril 1961, BOCI 1961, II, p. 184 ; Paris, 12 février 1982, BODGI 12 C-36-82), il y a lieu de considérer que l'avis de mise en recouvrement est l'acte administratif le plus approprié pour procéder à sa mise en cause.
2. Règles applicables aux codébiteurs dont l'obligation au paiement résulte d'une décision de justice.
25Lorsqu'une personne est condamnée, par une juridiction, à payer les impositions régulièrement authentifiées au nom d'un redevable (débiteurs de la quatrième catégorie), il n'y a pas lieu de lui décerner un avis de mise en recouvrement.
En effet, dans cette situation, l'Administration dispose déjà d'un titre exécutoire qui est constitué, par la décision de justice qui a été rendue. Le recouvrement forcé peut donc être effectué en vertu de cette seule décision de justice lorsque, après avoir été notifiée, elle est devenue définitive.
A noter que la personne condamnée peut. sur le fondement de ce titre, faire l'objet non seulement des mesures de poursuites prévues par le droit commun (saisie-exécution, saisie-arrêt, saisie immobilière) mais également des procédures propres au droit fiscal et, en particulier, l'avis à tiers détenteur.
Les poursuites en recouvrement procèdent de la signification d'un commandement de payer.