SECTION 1 INTÉRÊT STATUTAIRE ALLOUÉ AUX PARTS SOCIALES
D. SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES
I. Intérêts statutaires ouvrant droit à l'avoir fiscal
10Le total des sommes représentant l'intérêt statutaire et l'avoir fiscal égal à la moitié de ces sommes constitue le revenu brut à comprendre par le bénéficiaire dans les bases de l'impôt dont il est redevable.
II. Intérêts statutaires n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal
11Les intérêts doivent être compris dans le revenu imposable des sociétaires pour leur montant brut effectivement perçu.
12 Remarque concernant les intérêts statutaires versés aux parts sociales des sociétés coopératives agricoles 1 .
Le nombre des parts sociales attribuées par les coopératives agricoles à leurs membres est normalement fixé en fonction de l'importance de l'exploitation de chacun des associés ou de celle des opérations qu'il réalise avec la société. Il s'ensuit que les intérêts statutaires alloués à ces parts et perçus par des agriculteurs doivent, en règle générale, être regardés comme se rattachant à l'exploitation agricole. Ces intérêts constituent par suite une recette imposable au titre des bénéfices agricoles et, sous le régime du forfait, ils sont réputés compris dans le bénéfice forfaitaire. Corrélativement, ils n'ont pas à être déclarés séparément au titre des revenus mobiliers.
De même, les personnes qui sollicitent l'octroi de prêts auprès des caisses de crédit agricole sont tenues de souscrire un certain nombre de parts sociales de ces organismes.
Lorsque ces parts sont détenues par des agriculteurs, les intérêts qu'elles produisent peuvent également être regardés comme se rapportant directement à l'exploitation agricole et sont par suite imposables, dans les conditions indiquées ci-dessus, au titre des bénéfices agricoles.
Mais, s'agissant de parts de sociétés coopératives agricoles, les intérêts correspondants ne doivent être rattachés aux bénéfices agricoles que dans la mesure :
- où le nombre de parts n'excède pas celui dont la souscription est normalement exigée pour la réalisation des opérations effectuées avec ces organismes ;
- et où ces opérations se rattachent directement à l'exploitation agricole.
Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, les intérêts correspondants doivent être rangés dans la catégorie des revenus mobiliers et imposés suivant les règles prévues pour cette catégorie de revenus.
Il est rappelé à cet égard que, les sociétés coopératives agricoles ayant été dispensées d'acquitter le précompte, les attributaires des intérêts versés par ces sociétés ne peuvent bénéficier de l'avoir fiscal.
III. Autres intérêts
13En ce qui concerne les intérêts servis aux dépôts effectués par les sociétaires en sus de leur part de capital, à l'exclusion donc des intérêts statutaires précités, cf. 5 1 1222, n°s 34 et suiv..
1 Les caisses de crédit agricole mutuel sont imposables dans les conditions de droit commun.