Date de début de publication du BOI : 28/11/1996
Identifiant juridique : 3L-2-96
Références du document :  3L-2-96

B.O.I. N° 227 du 28 NOVEMBRE 1996


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 L-2-96

N° 227 du 28 NOVEMBRE 1996

3 C.A. /29

INSTRUCTION DU 20 NOVEMBRE 1996

PRESTATIONS REALISEES PAR LES AGENCES DE VOYAGE RELATIVES A DES VOYAGES A DESTINATION
OU EN PROVENANCE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

(C.G.I., art. 262 bis)

NOR : BUD F 9630025 J

[S.L.F. - Bureaux D1 et D2]

(1) La marge des agences de voyage relative à la vente de billets de transports aériens ou maritimes de la métropole vers un département d'outre-mer ou d'un DOM vers la métropole ou un autre DOM était exonérée que ces services soient facturés séparément à la clientèle ou soient compris dans le prix global d'un voyage. En revanche, la marge relative aux autres prestations (notamment d'hébergement et de vente à consommer sur place) était imposable dans les conditions de droit commun (DB 3 L 6143 § 7 et suivants ) 1 .

(2) A compter du 1er janvier 1997, la marge des agences de voyage relative à la vente de voyages organisés dans les départements d'outre-mer est exonérée lorsque les services sont facturés par une agence métropolitaine ou une agence située dans un DOM autre que celui de réalisation du voyage, sous réserve du cas particulier des relations entre la Guadeloupe et la Martinique 2 .

Cette exonération s'applique à l'ensemble des prestations, que les services soient facturés séparément à la clientèle ou que le voyage organisé soit conclu pour un prix forfaitaire global .

(3) Pour les voyages organisés en métropole par des agences de voyages établies dans les DOM, seule la marge relative à la vente de billets de transports aériens ou maritimes est exonérée. La marge relative aux autres prestations reste imposable dans les conditions de droit commun.

A titre de règle pratique, il est admis que les agences de voyages intermédiaires, qui ne seraient pas en mesure de connaître le montant du transport aérien ou maritime compris dans le prix global du voyage, puissent déterminer ce montant selon les modalités prévues par la documentation administrative 3 L 6143 § 10 et 11 .

Le Directeur,

Chef du service de la législation fiscale

Patrice FORGET

 

1   Il est rappelé que les prestations des agences établies en métropole ou dans les DOM relatives à un voyage à destination d'un pays tiers sont exonérées.

2   En matière de TVA, la Guadeloupe et la Martinique sont considérées comme constituant un territoire fiscal unique.