B.O.I. N° 62 BIS du 2 AVRIL 2002
Section 6 :
Modifications affectant les restitutions de la direction générale des impôts aux partenaires EDI et aux contribuables
A. NATURE DES RESTITUTIONS AUX PARTENAIRES EDI
Ces restitutions sont détaillées dans le cahier des charges TDFC 2002 (cf. note de bas de page 4).
I. Accusé de réception
A compter de la campagne 2002, la direction générale des impôts adresse aux partenaires EDI émetteurs un accusé de réception au titre de chaque fichier reçu. Cet accusé de réception est envoyé, via le support réseau (CFT, TEDECO, ALLEGRO) utilisé par le partenaire EDI, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de l'interchange par la direction générale des impôts. Lorsque les éléments déclaratifs sont transmis par cartouche magnétique, le bordereau d'authentification de la cartouche servi par la direction générale des impôts tient lieu d'accusé de réception.
II. Autres restitutions
Au titre de la campagne 2002, les autres restitutions aux partenaires EDI seront envoyées, via le support utilisé par le partenaire EDI, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de l'interchange par la direction générale des impôts.
B. ACCUSE DE RECEPTION ADRESSE AUX CONTRIBUABLES
La direction générale des impôts établit, pour chaque dépôt TDFC qu'elle accepte au plan technique, un accusé de réception sous forme papier qui est transmis par voie postale au contribuable sans démarche de sa part.
L'accusé de réception retrace les seuls documents déposés et acceptés au plan technique par le centre informatique. Il contient par ailleurs le " numéro de certificat " , identifiant nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de « rejeu » (voir infra , section 8, A).
Il est adressé systématiquement à tous les contribuables dont chaque dépôt donne lieu à acceptation d'un ou plusieurs documents.
En cas de dépôt multiples (rectificatifs ou fractionnés), sont adressés autant d'accusés de réception que de dépôts donnant lieu à acceptation d'un ou plusieurs documents.
C. INCIDENCE DES TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DE LA CAMPAGNE 2002 SUR LES DELAIS DE RESTITUTION DES INFORMATIONS
En vue d'accroître la sécurité et la qualité des traitements des téléprocédures, la direction générale des impôts a procédé, depuis la fin du mois de mars 2002, à des opérations d'ampleur portant sur sa plate-forme technique et sur la population susceptible de recourir aux téléprocédures. Ces interventions conduisent à adopter pour l'application TDFC le calendrier suivant en matière de restitutions :
- s'agissant des accusés de réception de fichiers et des comptes rendus d'exploitation générés, le cas échéant, suite aux contrôles de lisibilité et de conformité technique, de sécurisation et de syntaxe EDIFACT,
• l'envoi des messages d'information constitués par le centre de services informatiques entre le 1 er avril 2002 et le 16 avril 2002 inclus sera effectué à partir du 17 avril,
• l'envoi des messages d'information constitués par le centre de services informatiques à partir du 17 avril 2002 interviendra dans les délais énoncés au paragraphe A supra .
- s'agissant des comptes rendus d'exploitation générés à la suite des contrôles d'intégration, leur transmission aux partenaires EDI interviendra à compter du 3 juin 2002. Les accusés de réception seront adressés aux contribuables, après intégration globale ou partielle de leurs télédéclaration et annexes, à partir de la même date.
L'acceptation par la direction générale des impôts des éléments déclaratifs transmis par la procédure TDFC sera matérialisée par la réception par le partenaire EDI d'un message « INFENT CR » indiquant l'intégration de ces éléments.
S'agissant des dépôts rejetés au titre d'une anomalie de type 9 (identifiant SIREN déclaré inconnu), les partenaires EDI seront informés par note complémentaire des modalités de retraitement de ces dépôts.
Section 7 :
Régularisation des rejets techniques
Une mesure de tolérance est accordée aux entreprises dont le dépôt est rejeté pour un motif technique.
Un délai supplémentaire est accordé pour procéder à la régularisation d'un envoi ayant fait l'objet d'un rejet technique 6 . Dans cette hypothèse, aucune amende ou pénalité relatives au respect des dates de dépôt n'est appliquée lorsque survient, avant l'expiration de ce délai, l'acceptation des données EDI-TDFC ou un dépôt papier au centre des impôts.
Pour les entreprises soumises à l'obligation de télédéclarer, il est rappelé qu'un dépôt sous forme papier entraîne l'application de l'article 1740 undecies du code général des impôts, qui prévoit une pénalité de 0,2 % du montant des droits correspondants à la déclaration déposée selon un procédé autre qu'un envoi dématérialisé.
Le délai supplémentaire pour rejets techniques s'élève à 15 jours au-delà de la date de réception du compte rendu de traitement de lisibilité, de conformité technique ou de sécurisation, du compte rendu de rejet syntaxique (message CONTRL) ou du compte rendu d'intégration (message INFENT CR).
Toutefois, si le dépôt est effectué de manière anticipée par rapport la date légale de dépôt, le contribuable continue à disposer du délai supplémentaire décrit à la section 4 supra , majoré du délai supplémentaire accordé par le Ministre.
Section 8 :
Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations
La procédure de transfert des données fiscales et comptables s'appuie sur l'existence de liens juridiques entre les partenaires à l'échange, confortée par les performances de l'architecture technique mise en place.
En effet, les fonctionnalités du système de sécurisation électronique assurent :
• l'authentification du signataire, permettant de l'identifier de façon formelle ;
• l'intégrité du contenu de la transmission ;
• la non-répudiation du dépôt par le partenaire EDI.
Afin de garantir une totale transparence au dispositif, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s'assurer de la concordance entre les données transmises par le déclarant ou pour son compte et les données restituées au service.
A. PROCEDURE DE « REJEU »
La procédure TDFC met en oeuvre un dispositif de sécurisation électronique qui engendre un numéro de certificat (identifiant du dépôt), qui figure notamment sur l'accusé de réception à destination du contribuable. Ce numéro permet d'extraire du support de stockage la transmission litigieuse et de s'assurer de son contenu.
Cette procédure ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où la contestation porte sur l'existence de la déclaration ou sur la nature des éléments transmis, lesquels sont opposés au contribuable par le service.
En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant.
B. TRAITEMENT DU CONTENTIEUX
I. Contentieux portant sur le contenu des déclarations
La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (cf. DB 13 O ).
Lorsque la procédure du « rejeu » confirme la réalité et l'exactitude des données retenues par le service d'après la déclaration qui lui a été restituée par le centre informatique, le service instruira la réclamation en s'appuyant sur les résultats du « rejeu » qui confirment les données initialement détenues.
Dans le cas contraire, si les données restituées se révèlent erronées, le service retiendra uniquement les données issues du « rejeu », même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.
Si l'administration démontre que plusieurs dépôts successifs ont eu lieu au cours de la même campagne TDFC, le dernier dépôt reçu sera considéré comme celui devant être pris en compte par l'administration au plan fiscal.
II. Contentieux portant sur la date de dépôt
La date de dépôt figurant sur l'accusé de réception fait foi. Dès lors, des contentieux relatifs à celle-ci ne nécessitent pas de mettre en oeuvre la procédure de « rejeu ».
Dans chaque direction des services fiscaux (au niveau des départements), un correspondant pour les téléprocédures est à même de fournir aux redevables professionnels toutes les informations et la documentation nécessaires. Le site Internet de la direction générale des impôts diffuse par ailleurs des informations relatives aux téléprocédures et à TDFC à l'adresse suivante :
http : // www.impots.gouv.fr/e-services//tdfc/
La Sous-directrice,
Véronique BIED-CHARRETON
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Annexe 1
TEXTES RELATIFS A LA PROCEDURE TDFC
Article 1649 quater B bis du code général des impôts :
Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
Article 1649 quater B quater du code général des impôts :
I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
A compter du 1 er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1 °, 2°, 3° et 4°.
Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4°est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1 à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1 er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans les conditions fixées par décret.
II. - A compter du 1 er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux sept derniers alinéas du I.
III. - A compter du 1 er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
A compter du 1 er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux sept derniers alinéas du I.
Article 344 I ter de l'annexe III au code général des impôts :
I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé " partenaire EDI " et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le " partenaire EDI " est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité.
II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts :
Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI " . Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics. Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.