SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE
2. Chef de ventes.
119Il y a lieu d'entendre par chef de ventes celui dont l'activité habituelle consiste à contrôler les représentants et à organiser les points de ventes.
En règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire, alors même que dans l'exercice de leur fonction ils seraient appelés à prospecter la clientèle, dès lors qu'ils sont rémunérés pour des ventes qui n'ont pas exigé leur intervention personnelle (CE, arrêts du 14 janvier 1976, req. n° 95786, RJ n° III, p. 10 et du 13 octobre 1976, req. n° 99100, RJ n° III, p. 157).
Toutefois, il a été admis que la déduction supplémentaire pouvait être accordée aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente de voitures automobiles.
Tel n'est pas le cas d'un chef de ventes d'une concession automobile qui ne consacre qu'une faible part de son activité quotidienne au démarchage de la clientèle en compagnie de vendeurs (CAA NANCY, arrêt du 27 janvier 1994, n° 92-731).
3. Collaborateur de conseils juridiques et fiscaux.
Ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P., le collaborateur salarié d'un conseil juridique et fiscal, même si ses nombreux déplacements ont contribué à accroître la clientèle du cabinet (CE, arrêt du 24 février 1988, n° 67990) ou si les conditions d'exercice de sa profession la rapprochent de l'activité de V.R.P. (CE, arrêt du 24 juin 1991, n° 68130 et CAA BORDEAUX, 19 novembre 1991, n° 1260).
4. Directeur des ventes.
120Un salarié exerçant les fonctions de directeur des ventes chargé de responsabilités administratives et de l'animation d'une équipe d'ingénieurs commerciaux n'a pas la qualité de VRP. Il ne peut donc prétendre à l'application de la déduction supplémentaire de 30 % sur l'ensemble de sa rémunération.
S'il a cependant conservé une activité partielle et accessoire de représentation, il peut bénéficier de cette déduction à la seule condition de justifier de l'existence d'une rémunération spécifique qui lui serait allouée à raison de cette activité distincte (CE, arrêt du 19 février 1986, req. n° 50044).
5. Démarcheurs.
1 ° Démarcheurs, négociateurs salariés des cabinets immobiliers.
121Les conditions générales d'exercice de la profession de négociateur salarié de cabinets immobiliers ne justifient pas, en principe, l'octroi aux intéressés d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels. Ainsi, ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P. :
- un négociateur immobilier qui ne se livre pas à une activité de prospection et de démarchage de la clientèle en dehors des bureaux de l'agence, mais se borne à accueillir les clients à l'agence et à conclure des contrats préliminaires (CE, arrêts du 21 mars 1983, n° 35966, du 16 mars 1988, n° 59754 et du 8 janvier 1993, n° 88748) ;
- le gérant minoritaire d'une SARL de négoce immobilier, même s'il participe personnellement aux réunions avec la clientèle (CE, arrêts du 27 février 1984, n°s 37807 et 36388) ;
- les associés d'une SARL se livrant simultanément à la prospection de la clientèle, à des tâches de gestion, ainsi qu'à l'encadrement de négociateurs immobiliers non associés, moyennant une rémunération globale (CAA PARIS, 18 juin 1991, n° 1345).
Toutefois, lorsque les négociateurs satisfont aux conditions du statut des voyageurs, représentants et placiers définies par l'article L. 751-1 du Code du travail, ils peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue en faveur de cette catégorie de salariés.
Pour que la déduction supplémentaire de 30 % puisse être accordée, il importe, comme le prévoit l'article L. 751-1 précité, que la convention liant le salarié à son employeur ait pour objet la représentation. Celle-ci s'exerce extérieurement à l'entreprise. Elle se caractérise essentiellement par la prospection de la clientèle et la négociation avec cette dernière en vue de prendre ou de provoquer des ordres ou des commandes au nom de l'employeur.
Les personnels des agences immobilières se sont exclus de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 modifié par l'avenant du 16 mai 1977 (JONC du 26 juillet 1977, p. 4382 et suiv.).
Les intéressés relèvent d'une convention collective nationale particulière (publiée au JO du 25 février 1974, p. 2211 et suiv.). Les attributions professionnelles des négociateurs, telles qu'elles résultent de cette convention, ne peuvent s'analyser en opérations de représentation au sens rappelé plus haut.
Ce n'est donc que dans le cas où, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (cf. supra 5 F 2531, n°s 8 et 9 ), les circonstances de fait établissent que les fonctions exercées par le négociateur relèvent effectivement de la représentation que peut être pratiquée la déduction supplémentaire de 30 % (CAA LYON, 3 décembre 1992, n° 91-755 et CAA PARIS, arrêt du 21 novembre 1995, n° 94-745).
Il est précisé que la possession de la carte de VRP ne constitue pas, à cet égard, un élément d'appréciation déterminant. L'affiliation du négociateur aux institutions de retraite complémentaire auxquelles doivent obligatoirement cotiser les représentants pour obtenir la carte de VRP n'est pas davantage opposable à l'Administration.
Ainsi, la déduction forfaitaire supplémentaire peut être accordée à un négociateur immobilier qui exerce son activité dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du Code du travail et effectue les démarchages pour trouver des vendeurs, acquéreurs, loueurs ou locataires de biens immobiliers.
En revanche, elle doit, par exemple, être refusée à un négociateur qui effectue un travail sédentaire consistant à recevoir la clientèle et à lui faire visiter les locaux à vendre ou à louer.
122Cette déduction ne doit en aucun cas être accordée aux employés d'une étude de notaire, alors même qu'ils seraient spécialisés dans les transactions immobilières.
2° Démarcheurs de banque.
123Les employés de banque, recrutés comme tels, titulaires d'un contrat de travail ordinaire ne peuvent, en principe, bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % même lorsqu'ils se livrent à des opérations de démarchage. Cette déduction n'est susceptible de leur être accordée que dans le cas exceptionnel où ils exercent en fait leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 751-1 du Code du travail.
3° Démarcheurs salariés d'une compagnie d'assurances.
124Le principe énoncé ci-dessus en ce qui concerne les démarcheurs de banque est applicable à l'égard des démarcheurs des compagnies d'assurances.
Les intéressés peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels sur leurs commissions lorsqu'ils remplissent toutes les conditions exigées par l'article L. 751-1 du Code du travail pour avoir droit au statut particulier des représentants de commerce ou lorsqu'ils exercent en fait cette activité et se trouvent placés dans un état d'étroite subordination à l'égard de leurs employeurs (CE, arrêt du 7 janvier 1966, req. n° 64267, RO, p. 4).
Ainsi jugé pour un démarcheur d'assurances qui se trouve à l'égard de son employeur dans un état d'étroite subordination alors même qu'il se livre accessoirement, pour le compte de ce dernier, à des opérations qui ne caractérisent pas l'exercice d'une activité de représentation (constatation de sinistres, par exemple). En revanche, l'intéressé ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire, en ce qui concerne les commissions rémunérant l'encaissement qu'il effectue, pour le compte du même employeur, de primes annuelles, car cette activité ne relève pas de la profession de démarcheur qui est seule regardée comme une activité de représentation (CE, arrêt du 23 janvier1970, req. n° 72161, RJ n° III, p. 10).
Par ailleurs, ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P., un salarié chargé de recruter et de former des courtiers pour le compte d'une société d'assurances ou qui prend des commandes, dès lors qu'il n'a pas un secteur géographique déterminé et que sa rémunération est fixe (CE, arrêt du 16 décembre 1987, n° 59910).
4° Dirigeants d'entreprises.
125Les dirigeants d'entreprises ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire réservée aux représentants de commerce lorsqu'ils n'exercent pas effectivement cette activité.
Il en a été ainsi jugé par le Conseil d'État dans les cas suivants :
- contribuable chargé par une société, tant de la prospection de la clientèle que de l'organisation et de la direction du service des ventes et qui, à ce titre, oriente et contrôle l'activité non seulement des représentants, mais aussi celle de l'ensemble du personnel dudit service et notamment des inspecteurs, entraîneurs de vente, agents de vente et concessionnaires. Dès lors que la rémunération de l'intéressé est égale à un pourcentage du chiffre d'affaires total de la société (et non des seules affaires ayant exigé son intervention personnelle) il n'exerce pas la profession de représentant de commerce, mais celle de directeur commercial (CE, arrêt du 22 mai 1963, req. n° 52314, RO, p. 344) ;
- la même solution a été retenue à l'égard du directeur d'une société amenée, du fait même de ses fonctions, à rendre des visites à des clients de l'entreprise et qui est rémunéré par un pourcentage du chiffre d'affaires total réalisé par la société (CE, arrêt du 13 juillet 1965, req. n° 64199, RO, p. 391) ;
- de même encore, un contribuable recruté trente ans auparavant comme représentant unique d'une société qui, depuis une dizaine d'années, détient une fraction importante du capital de cette société et dispose d'une délégation de signature pour les relations avec les banques, tout en percevant une rémunération mensuelle exclusive de toute commission sur les ventes, ne peut, compte tenu de ces circonstances comme de la nature et de l'étendue des fonctions salariées exercées par lui au sein de l'entreprise, être regardé comme un représentant de commerce (CE, arrêt du 18 décembre 1974, req. n° 97229. RJ n° III, p. 206) ;
- de même aussi, un contribuable qui assure les fonctions de directeur général adjoint et de directeur commercial d'une société a des responsabilités qui excèdent normalement celles d'un VRP. Il ne peut donc pratiquer sur sa rémunération, composée d'un fixe et d'un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la déduction supplémentaire de 30 % (CE, arrêt du 6 février 1985, req. n° 43115) ;
- une directrice d'agence de placement de personnel intérimaire, qui a principalement pour mission d'assurer la gestion sociale, administrative et comptable du bureau dont elle a la charge, ne peut être regardée comme ayant la qualité de VRP, alors même qu'à raison de son activité, elle se déplacerait, visiterait ou rechercherait une clientèle potentielle en vue du placement d'intérimaires (CE, arrêt du 28 juillet 1989, n° 64181).
5° Enquêteurs-conseils.
126Ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P., l'enquêteur-conseil d'une société mutualiste chargé de conseiller les adhérents au siège de la mutuelle ou à leur domicile mais sans effectuer de démarchage et même si l'activité non sédentaire est prépondérante (CE, arrêt du 7 octobre 1987, n° 57960).
6° Enquêteurs techniques professionnels.
127Il s'agit de salariés chargés par certaines entreprises des relations avec les chefs d'autres entreprises, les directeurs commerciaux, les représentants des organisations professionnelles et le « grand public ». Ils recueillent en particulier l'opinion des utilisateurs sur les produits introduits sur le marché.
Les intéressés ne bénéficient pas de la déduction supplémentaire.
7° Généalogistes démarcheurs.
128Les généalogistes démarcheurs ne peuvent pas bénéficier de la déduction supplémentaire, à moins d'établir qu'ils ont la qualité de voyageurs, représentants ou placiers de commerce ou d'industrie (CE, arrêt du 5 janvier 1972, req. n° 80012, RJ n° III, p. 13).
Cette dernière condition n'est pas satisfaite par le chef adjoint des services de contentieux et de prospection d'un cabinet de recherches et travaux généalogiques qui a essentiellement pour fonctions de recueillir des informations sur les successions vacantes et d'assister les héritiers qui ont accepté les services de ce cabinet dans les différentes opérations et formalités nécessaires à la reconnaissance de leurs droits et à la liquidation des successions.
L'intéressé qui ne possède d'ailleurs pas la carte d'identité professionnelle ne peut pas bénéficier de la déduction supplémentaire (CE, arrêt du 11 juillet 1973, req. n° 82083).
8° Ingénieurs commerciaux.
129Bien que non titulaire de la carte de VRP, est réputé exercer la profession de représentant de commerce et peut donc bénéficier, à ce titre, de la déduction supplémentaire de 30 %,. un ingénieur commercial dont les fonctions effectives consistent à visiter la clientèle de son employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec ses clients (CE, arrêt du 6 octobre 1982, req. n° 15042).
En revanche, ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P. :
- un ingénieur commercial qui visite les clients de l'entreprise en vue de rechercher de nouvelles applications des produits de celle-ci et d'accroître leur vente, mais qui ne prend pas d'ordre ou de commande (CE, arrêt du 29 juillet 1983, req. n° 39999) ;
- un ingénieur commercial chargé de négocier des commandes pour des ensembles industriels « clés en mains », en raison de la nature des équipements concernés, du caractère des négociations commerciales dans le secteur géographique prospecté (négociations faisant essentiellement intervenir les pouvoirs publics), du faible nombre de contrats signés et de l'absence d'indications sur les commissions perçues (CE, arrêt du 27 septembre 1989, n° 65118) ;
- un ingénieur commercial chargé d'étudier et de traiter des marchés, de représenter sa société jusqu'à la prise de commande mais sans prendre ni transmettre ces commandes (CE, arrêt du 27 juin 1990, n° 66142) ;
- un ingénieur commercial qui prend des commandes et négocie des contrats auprès de la clientèle de la zone d'activité, dès lors qu'il ne s'agit pas de son activité essentielle (même arrêt).