SÉRIE 3 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Série 3
Taxes sur le chiffre d'affaires
DIVISION A
CHAMP D'APPLICATION
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 20 octobre 1999.
Elle intègre notamment les BOI suivants :
En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.
AVERTISSEMENT
La refonte de cette division évoque un certain nombre de dispositions douanières utiles pour l'application des mesures fiscales.
Il est signalé que ces informations sont citées à titre purement indicatif.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Extraits)
- Législation applicable au 31 août 1999 -
Champ d'application
DÉFINITION DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
Art. 256-0. - Pour l'application du présent chapitre :
1° les autres États membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;
pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
pour la République de Finlande, les îles Aland ;
pour la République hellénique, le mont Athos :
pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.
Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
2° la Communauté européenne est l'ensemble des États membres, tel que défini au 1°.
I. OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES
Art. 256. - I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.
2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
3° Sont également considérés comme livraisons de biens :
a. le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
b. (abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
c. la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
d. la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.
III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne.
Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précédent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'État membre d'arrivée, est destiné :
a. à être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b. à faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
c. à faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services.
2° Sont également considérées comme des prestations de services [Disposition à caractère interprétatif] :
a. les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.
Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
b. les opérations, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés
Art. 256 bis. - I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises.
2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
a. par une personne morale non assujettie ;
b. par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
c. par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70.000 F.
Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre État membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet État prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive C.E.E. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne.
II. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
1° (abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
2° l'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre État membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
a. à être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b. à faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'État membre de l'expédition ou du transport ;
c. à faire l'objet d'une installation ou d'un montage ;
3° la réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.
III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
Art. 256 A. - Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante.
Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;
Les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail.
Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Art. 256 B. - Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ;
Distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique ;
Opérations des économats et établissements similaires ;
Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par La Poste ;
Transports de personnes ;
Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits ;
Organisation d'expositions à caractère commercial ;
Prestations de services portuaires et aéroportuaires ;
Entreposage de biens meubles ;
Organisation de voyages et de séjours touristiques ;
Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
Télécommunications ;
Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants [À compter du 1er janvier 1993].
Art. 257. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;
2° les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
3° les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ;
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (abrogés) ;
6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;
7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles [Voir les articles 243 à 259 de l'annexe II] .
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
1. Sont notamment visés :
a. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-OG ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait.
Sont notamment visés par le premier alinéa les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation ;
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation [Pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998].
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée [Pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998] .
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas ;
b. les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
c. les livraisons à soi-même d'immeubles.
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
- d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
- de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date.
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;
aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas pris en compte pour l'application du 2.
3. (dispositions abrogées pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998 : loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 40-I-2 et IV, J.O. du 31).
7° bis sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
a. de travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'État dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
b. de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'État dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
c. de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'État dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application des b et c [ Voir l'article 172 A de l'annexe II ] ;
8° les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
a. le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté [ Voir l'article 23 N de l'annexe IV ]. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
b. l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;
d. la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
a. l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
3. Un décret en Conseil d'État [ Voir les articles 173 à 175 de l'annexe II ] définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible ;
9° les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret [ Voir l'article 65 A de l'annexe III ] ;
10° les achats à des non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée :
a. de produits passibles d'un droit de consommation ;
b. de boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. de conserves alimentaires ;
d. ( abrogé à compter du 1er janvier 1995 ) ;
11° les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;
12° ( abrogé ) ;
13° la cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances [ Voir l'article 45 de l'annexe IV ] ;
14° ( abrogé ) ;
15° les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances [ Voir les articles 42 à 46 de l'annexe IV ] ;
16° et 17° ( abrogés ) ;
18° la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
19° les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
I bis. TERRITORIALITÉ
Art. 258. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a. au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
b. lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
c. lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
d. au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des États membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.
II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.
Art. 258 A. - I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° sont réunies.
1 ° La livraison doit être effectuée :
a. soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet État membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires.
Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre dont ces personnes relèvent ;
b. soit à destination de toute autre personne non assujettie.
2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet État membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet État en application des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'État membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.
Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.
II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.
Art. 258 B. - I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
1° le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 700.000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'État membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France ;
2° le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet État.
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.
Art. 258 C. - I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre de destination des biens.
Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'État membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet État.
Art. 258 D. - I. Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° l'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;
2° l'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;
3° le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un État membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;
4° l'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :
a. le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
b. le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
c. la mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée " .
II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :
1° ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :
a. son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
b. le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
c. la mention : « Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » ;
2° dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :
a. son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
b. le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
c. pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'État membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montant sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.
[ Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993 ].
Art. 259. - Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Art. 259 A. - Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
1° les locations de moyens de transport [Voir l'article 172 de l'annexe II] :
a. lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre État membre de la Communauté ;
b. lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ;
1° bis. par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail [ Voir l'article 172 de l'annexe II ] lorsque :
a. le prestataire est établi dans un État membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
c. le bien est utilisé en France ou dans un autre État membre de la Communauté ;
[ Disposition applicable aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993 ].
2° les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;
3° les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a. lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre ;
b. lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux États membres de la Communauté européenne.
Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;
3° bis. les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France [ Voir l'article 68 de l'annexe III ] ;
4° les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;
b. ( abrogé à compter du 1er janvier 1996 ) ;
c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;
d. prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels ;
4° bis. travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;
b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet État ;
[ Les dispositions du 4° bis sont applicables à compter du 1er janvier 1996 ] ;
5° les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a. lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre ;
b. lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
6° les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B :
a. lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre ;
b. lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Art. 259 B. - Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
1° cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;
2° locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3° prestations de publicité ;
4° prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
5° traitement de données et fournitures d'information ;
6° opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
7° mise à disposition de personnel ;
8° prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
9° obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ;
10° prestations de télécommunications [ à compter du 1er janvier 1997 ].
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté.
Art. 259 C. - Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France [ Voir l'article 172 de l'annexe II ].
Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :
a. le prestataire est établi dans un État membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
[ Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993 ].