TITRE 7 PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET COMPENSATION BUDGÉTAIRE
TITRE 7
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET COMPENSATION BUDGÉTAIRE
Les collectivités locales sont les bénéficiaires de la taxe professionnelle qui comporte, toutefois, des particularités dans sa répartition.
Ainsi, les communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement exceptionnel sont privées d'une partie de leurs bases de taxe professionnelle qui est imposée directement au profit d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle défini à l'article 1648 A du CGI (chapitre premier).
De même, depuis 1992, les bases communales correspondant à la création ou à l'extension de magasins de commerce de détail répondant à certaines conditions, sont, pour partie, directement taxées au profit du fonds départemental susvisé (CGI, art. 1648 AA).
Par ailleurs, un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle défini aux articles 1648 A bis , et 1648 B du CGI a été institué à compter de 1980.
L'article 70 de la loi sur l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) aménage les règles applicables en matière de péréquation de la taxe professionnelle en créant, à compter de 1995, un fonds national de péréquation entre les communes (nouvel article 1648 B bis du CGI).
Le nouveau fonds créé ne se substitue pas à l'actuel fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mais se voit attribuer une fraction des ressources et certaines attributions de ce dernier (chapitre 2).
En outre, l'article 1648 C du CGI a institué, à compter du 1er janvier 1993, des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et.propres à chaque catégorie de déchets.
Enfin, l'article 6-IV modifié de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986, a institué à compter de 1987 une compensation budgétaire au profit des collectivités locales (chapitre 3).
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Législation applicable au 02 septembre 1994)
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FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
ART. 1648 A.
I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excédent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition est, pour 1991, divisé par 0,960.
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précédent appartient à un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de 1991, ce montant est divisé par 0,960.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considéré comme un établissement pour l'application du I [Disposition à caractère interprétatif].
I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excédent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.
Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'impositiond'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excédent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à rexception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de la commune.
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
I quater. Pour les communautés de communes et les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excédent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district.
II. Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie a l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
Le solde est réparti :
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
2° D'autre part :
a. Entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique.
Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 % du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.
Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus. Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 8&988 du 17 octobre 1988 [JO du 19])
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'Intérieur.
IV. bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article l609 nonies C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement.
Le solde est réparti :
a. Par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
b. Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, d'autre part, entre les communes qui répondent aux conditions déterminées au 2°. du II et au III de l'article 1648 A ;
2°. Sur la partie du fonds alimenté par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quart au plus du montant de l'écrêtement.
Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés dans une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.
Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fiscalité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds Car décision du conseil général Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
V. bis. (Disposition devenue sans objet : loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984, art. 4).
V. ter. Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visé à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de rensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b. À compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée.
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État (Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 [JO du 19]).
ART. 1648 AA.
I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique qu'aux établissements dont l'autorisation au titre de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et, s'il y a lieu, le permis de construire sont devenus définitifs.
La répartition prévue au premier alinéa s'effectue entre les communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 km d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 km lorsque la surface de vente des magasins concernés est égale ou supérieure à 5.000 m2.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables ni dans les départements dont la densité de population excède 1.000 habitants au kilomètre carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5.000 m2 lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40.000 habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomérations nouvelles.
II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A, taxées directement, à concurrence de 80 % de leur montant, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est ramené à 40 %.
Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées dans des départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas sont réparties entre les fonds de chacun des départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas du Il s'applique :
a. Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de l'établissement imposables au profit de la commune ;
b. Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases d'imposition de rensemble de rétablissement qui correspond à l'augmentation de la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
Les dispositions des alinéas qui précédent ne peuvent entraîner, au titre de chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque rapplication de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle perçoivent en application des dispositions du II sont :
1° À concurrence de 85 % de leur montant, réparties, conformément aux dispositions du IV, entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de rensemble commercial, 50 % des sommes à répartir.
Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à 1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au groupement concerné.
Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est inférieure à 3 000 F, le versement de cette somme n'est pas effectué.
Les sommes non distribuées en application des dispositions des quatre alinéas précédents viennent en augmentation des sommes à répartir entre les communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
Cette commission est coprésidée par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
Trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
Quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
Trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
Un représentant de la chambre des métiers ;
Deux personnalités qualifiées désignées par les coprésidents.
La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
VI. Les modalités d'application des dispositions qui précédent sont fixées par décret en Conseil d'État.
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
ART. 1648 A BIS.
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du Code des communes.
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
2° Une dotation annuelle versée par l'État. Cette dotation est fixée à 796, 474 millions F pour 1991. À compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'État, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.
4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'État en application du 2° ci-dessus.
5° La somme visée au 2° alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.
Art. 1648 B. - I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions.
1° La première fraction est dénommée : « dotation de développement rural ». Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis. Bénéficient de cette dotation :
a. les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;
b. les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
c. les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés aux communes n'excédent pas 30 % des sommes déléguées aux représentants de l'État dans les départements.
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'État dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements considérés.
La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de la commission.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 % du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 % de ce surplus répartie entre les communes :
a. Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
b. Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du Code des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. il n'est pas tenu compte de cette dernière condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est calculé en ajoutant au taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 % de cette moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la,commune.
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune percoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue rannée précédente.
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'État et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyennenationale par habitant.
Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200 000 habitant et plus qui ne sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article L. 234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité urbaine définie à rarticle L. 234-16-1 du code des communes, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées aux communes d'au moins 100 000 habitants restant éligibles [Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1994].
2° Une seconde part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier 1990.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle [Voir les décrets n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet)]. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans bénéficient :
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année ;
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret [Voir le décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15)].
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes [Voir les décrets n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1 er juillet)].
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 235-5 du Code des communes.
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.
II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État [décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret n° 91-1081 du 14 octobre 1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet)].
ART. 1648 B BIS. (Abrogé)
ART. 1648 B ter.
I. Lorsqu'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A voit ses ressources diminuer par rapport à l'année précédente, du fait de la création d'un district à fiscalité propre, créé avant le 31 décembre 1991, les communes bénéficiaires de ce fonds et non membres de ce district reçoivent une dotation du fonds national de péréquation visé à l'article 1648 A bis lorsque l'attribution qu'elles reçoivent du fonds départemental diminue d'au moins 10 %.
II. La dotation prévue au présent article est versée de manière dégressive sur quatre ans. Elle est égale :
La première année, à 80 % de la différence par rapport à l'attribution antérieure ;
La deuxième année, à 60 % de cette différence ;
La troisième année, à 40 % ;
La quatrième année, à 20 %.
III. Cette dotation est interrompue :
1° Si la commune retrouve une attribution du fonds départemental supérieure à celle qu'elle percevait antérieurement ;
2° Si elle bénéficie d'un accroissement de ses recettes nettes de taxe professionnelle compensant la perte de ressources.
Art. 1648 C.
À compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.
Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.
Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa precédent.
Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 % du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.
Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'État.
ART. 1648 D.
I. À compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté rannée précédente au niveau national.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au 1.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II. bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %,1,25 % et 0,8 %, pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.
III. À titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au 1 du II.
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. [Pour l'application en 1991 de l'article 1648 D, voir l'article 1640 A].