Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E431
Références du document :  6E43
6E431
Annotations :  Lié au BOI 6E-11-98

CHAPITRE 3 DÉGRÈVEMENTS


CHAPITRE 3

DÉGRÈVEMENTS


Les mesures de dégrèvement qui pewent s'appliquer sont étudiées dans l'ordre suivant :

- dégrèvement en cas de cessation d'activité en cours d'année (section 1) ;

- dégrèvement en cas de diminution des bases d'imposition (section 2) ;

- plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (section 3) ;


SECTION 1

Cessation d'activité en cours d'année



  A. RÉGIME APPLICABLE JUSQU'EN 1986


1Aux termes de l'article 1478-I, 2e alinéa du CGI (édition 1986), en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

Cet avantage qui déroge au principe de l'annualité n'est pas lié à la présentation d'un certificat de radiation au registre du commerce ; il s'applique dès qu'un redevable supprime toute activité dans une commune, même s'il poursuit ou reprend l'exercice de sa profession dans une autre commune.

2Le Conseil d'État a précisé les conditions d'application de l'ancien article 1478-I, 2e alinéa du CGI.

Ainsi, un bijoutier en gros qui a cessé son activité et céde son droit au bail à une agence de voyages doit être regardé comme ayant supprimé son activité. Il est donc en droit de bénéficier d'une réduction de sa taxe professionnelle (CE, arrêt du 7 juin 1985, n° 44733).

Par contre, une entreprise qui a arrêté son activité principale de fabrication de briques est imposable à la taxe professionnelle dès lors qu'elle s'est ensuite livrée à des opérations de vente après concassage de déchets de briques (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 34222).

En outre, dès lors que l'ensemble des activités exercées par un contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition a été repris par son successeur, il n'y a pas suppression d'activité en cours d'année justifiant une réduction de la taxe au profit du cédant (CE, arrêt du 14 avril 1982, n° 17970).

De même, lorsque l'activité du cédant est poursuivie par le cessionnaire dans les mêmes locaux, il n'y a pas suppression d'activité justifiant une réduction prorata temporis de la taxe professionnelle mais simplement un changement d'exploitant (CE, arrêt du 14 avril 1986, n° 44822).


  B. RÉGIME APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1987


3  Compte tenu des difficultés d'interprétation qui pouvaient résulter de la notion de suppression d'activité, l'article 19-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 (JO du 31) a modifié la rédaction de l'article 1478-I, 2e alinéa du CGI, précisant ainsi les règles applicables en cas de cessation d'activité.

Aux termes de ces dispositions, qui s'appliquent aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er janvier 1987, le dégrèvement prorata temporis n'est accordé qu'au redevable qui cesse toute activité dans un établissement sauf en cas de cession de l'activité exercée dans cet établissement.