Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F2233
Références du document :  4F2233

SOUS-SECTION 3 MODALITÉS D'IMPOSITION DES PRESTATIONS SERVIES


SOUS-SECTION 3

Modalités d'imposition des prestations servies


1L'article 24-II de la loi du 11 février 1994, en vigueur depuis le 13 février 1994, prévoit l'imposition des prestations servies sous forme de revenus de remplacement ou de rentes au titre des régimes d'assurance vieillesse, de prévoyance complémentaires ou de perte d'emploi subie, dans le cadre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes facultatifs mis en place pour les mêmes risques.

2À cet égard, la circonstance que la déduction des cotisations ait été limitée par l'application de l'une des limites de 19 %, 3 % ou 1,5 % reste sans incidence sur le caractère imposable des prestations et rentes servies.

3L'absence de déduction, totale ou partielle, des primes et cotisations dues au titre des contrats d'assurance de groupe et des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale n'entraîne pas pour autant l'exonération des prestations et rentes servies, leur caractère imposable étant expressément prévu par l'article 154 bis-A du CGI.

De plus, les prestations servies au conjoint collaborateur revêtant le caractère de revenus de remplacement, sont à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable déclaré par l'exploitant.


  A. ASSURANCE VIEILLESSE


4Les allocations, rentes et indemnités servies dans le cadre du régime de base d'assurance vieillesse ou d'un régime complémentaire sont imposées dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 158-5-a du CGI.

5De la même manière, l'article 24-II de la loi du 11 février 1994 (codifié à l'article 158-5-b-bis du CGI) prévoit que les prestations d'assurance vieillesse servies sous forme de rentes 1 dans le cadre d'un régime facultatif ou d'un contrat d'assurance de groupe mentionné à l'article 41 de la même loi sont imposées selon le régime des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 158-5-a du CGI.


  B. PRESTATIONS ALLOUÉES Á L'OCCASION DE LA MATERNITÉ


6Les prestations allouées à l'occasion de la maternité sont prévues aux articles L. 615-19 et L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale : il s'agit de l'allocation,forfaitaire de repos maternel, de l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité 2 et de l'indemnité de remplacement 3 .

Depuis 1985, la doctrine administrative prévoit l'exonération de l'allocation forfaitaire de repos maternel. Cette doctrine est rapportée à compter du 1er janvier 1998. Dorénavant, les prestations en espèces accordées en cas de maternité doivent, dans tous les cas, être comprises dès leur acquisition dans les résultats imposables de l'exploitant.

La perception de telles indemnités n'a pas d'incidence sur le bénéfice des contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises ou du forfait.


  C. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ALLOUÉES AUX ARTISANS


7Le décret n° 95-556 du 6 mai 1995, codifié aux articles D. 615-15 à D. 615-33 du code de la sécurité sociale, a institué à compter du 1er juillet 1995 au sein du régime d'assurance-maladie et d'assurance-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un régime d'indemnités journalières pour le groupe des professions artisanales.

Ces indemnités journalières sont allouées aux artisans qui se trouvent dans l'incapacité physique temporaire de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. Elles doivent être comprises, dès leur acquisition, dans les résultats imposables des contribuables qui en bénéficient.

La perception de telles indemnités n'a pas d'incidence sur le bénéfice des contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises ou du forfait.


  D. PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE


8Les indemnités versées à ce titre qui revêtent le caractère de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire ; elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si l'activité professionnelle se poursuit ou dans celle des pensions et rentes viagères en cas de cession ou cessation de l'activité au sens de l'article 201 du CGI.

9Tel serait le cas des indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à une maternité. En revanche, les prestations en nature (remboursements de soins, de médicaments) sont exonérées de même que les versements en capital effectués dans les cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité prévus par l'article 3 du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994.

10Conformément aux dispositions de l'article 38-2 du CGI, les indemnités doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel les prestations sont acquises. Par suite, les indemnités à retenir pour la détermination du bénéfice imposable de l'exploitation sont celles qui peuvent être considérées comme certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant à la clôture de l'exercice.


  E. PERTE D'EMPLOI SUBIE


11Aux termes de la loi, les prestations servies en cas de perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 158-5-a du CGI.

 

1   Lorsque le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre au titre du contrat est inférieur à un minimum fixé par la législation en vigueur et dont le montant est revalorisé chaque année, un versement forfaitaire unique peut être substitué à la pension. Ce montant minimum est égal au vingtième du montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en France métropolitaine au 1er juillet de l'année de liquidation des droits à retraite. Ce versement qui s'analyse en un revenu imposable dans la catégorie des pensions, doit être taxé dans son intégralité au titre de l'année de perception (DB 5 F 1223, n° 4).

2   L'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité est allouée aux femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance-maladie et d'assurance-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et qui cessent toute activité professionnelle.

3   L'indemnité de remplacement est allouée aux conjointes collaboratrices qui font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux qu'elles effectuent habituellement.