SOUS-SECTION 3 CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)
ANNEXE
LES REVENUS D'ACTIVITÉ ET DE REMPLACEMENT EXONÉRÉS DE C.S.G.
1. Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 757-3 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile, visées aux articles L. 757-4, L. 841-1 et L. 842-1 de ce même code.
2. L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
3. Les indemnités journalières de maladie et de maternité versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte par les employeurs.
Les indemnités, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.
4. Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
5. Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé.
6. Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit par l'État, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance. Ce sont notamment les sommes versées dans le cadre de l'aide sociale, les allocations de revenu minimum d'insertion, les bourses d'enseignement accordées sous condition de ressources, etc.
7. Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce.
8. Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 de ce même code.
Les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.
9. Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942.
10. Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 ainsi que les prestations visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
11. Les indemnités versées aux personnes participant à des expérimentations médicales (art. L. 209-15 du code de la santé publique).
12. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou de l'aide technique.
13. Les indemnités des journalistes ou salariés des entreprises de presse suspendues en 1944 ou ayant renoncé à leur emploi de 1940 à 1944.
14. La participation patronale aux titres restaurant dans la limite fixée par la loi de finances (actuellement 21,50 F à la date du 1er janvier 1991).
15. Le remboursement par l'employeur d'une partie des frais de transport (région parisienne) en application de la loi n° 82-684 du 4 août 1982.
16. Les rémunérations des stagiaires de a formation professionnelle visées aux articles L. 961-1, 2e alinéa, et L. 961-5 du code du travail, les rémunérations des apprentis visés à l'article L. 117-1 du code du travail et les indemnités complémentaires des stagiaires d'initiation à la vie professionnelle, visées à l'article L. 980-11-1 du même code.
ANNEXE II
Circulaire DSS/SDFGSS/5B/96-785 du 31 décembre 1996 du Ministère du travail
et des affaires sociales relative aux modifications en matière de cotisations et
de contribution
sociale généralisée portant sur les revenus d'activité et de remplacement
(Bulletin officiel des Affaires sociales n° 97/3)
Références : loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 relative au financement de la sécurité sociale pour 1997 ; décret n° 96-1167 du 26 décembre 1996 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie de certains assurés ; décret n° 96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale et portant fixation de ce plafond pour 1997.
Textes modifiés : circulaires DRT n° 88-17 du 24 août 1988, DSS n° 91-3 du 16 janvier 1991, DRT n° 2-91 du 30 janvier 1991 et DSS n° 93-50 du 24 juin 1993.
Date d'application : 1er janvier 1997.
Résumé : règles applicables à la CSG et aux cotisations assises sur les revenus d'activité et de remplacement à compter du 1er janvier 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CNAVPL.
Les articles 9 à 17 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 96-1160 du 27 décembre 1996 prévoient, à compter du 1er janvier 1997, l'augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que l'élargissement de son assiette applicable à l'intégralité de la contribution. La fraction correspondant à cette augmentation est affectée à l'assurance maladie et les taux des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont diminués de manière simultanée.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions pour la part de la contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement. La part du prélèvement assise sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement et sur les gains des jeux fera l'objet d'une circulaire du ministre de l'économie et des finances.
L'essentiel des règles relatives à l'assiette et au recouvrement de la contribution demeurant inchangé seules sont présentées ici les dispositions nouvelles.
I. - ÉLARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION À CERTAINS REVENUS D'ACTIVITÉ
En ce qui concerne les revenus d'activité, l'élargissement de l'assiette de la contribution porte sur trois catégories de revenus salariaux pour leur part qui n'entre pas déjà dans l'assiette des cotisations et de la CSG au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :
- les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
- les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les autres sommes versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail ;
- les allocations visées à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
L'assiette de la CSG sur les revenus d'activité est désormais strictement identique à celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur la même catégorie de revenus. Il convient donc pour les entreprises d'appliquer l'assiette de la CRDS à la CSG.
1.1. Les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance
La part des contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, y compris celle finançant des régimes de retraite à prestations définies, exonérée de cotisations en vertu du 5ème alinéa de l'article L. 212-1 et de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est désormais assujettie à la CSG, dans les mêmes conditions qu'elle l'est à la CRDS.
a) Les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire sont toutes les contributions finançant des prestations de retraite complétant les prestations servies par les régimes obligatoires de base et les régimes complémentaires à affiliation légalement obligatoire.
Il est rappelé que les contributions patronales finançant les seuls régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire demeurent exonérées de CSG lorsqu'elles sont exonérées de cotisations en vertu du 5ème alinéa de l'article L. 242-1 et de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. La fraction excédant les seuils prévus à l'article D 242-1 du même code est assujettie à la CSG, comme elle l'est aux cotisations de sécurité sociale et à la CRDS.
Ces dispositions valent quel que soit le taux de cotisation choisi par l'entreprise (et visent donc les opérations supplémentaires de ces régimes).
Constituent des régimes complémentaires à affiliation légalement obligatoire les institutions relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO, l'IRCANTEC, la CRPNAC (caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile), la CGRCE (caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne) et la CCPMA (caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole).
b) Il est rappelé que les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire, soit, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, rentes d'orphelins, les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires), les rentes d'invalidité et les remboursements de soins de santé.
Entrent à ce titre dans le champ de la CSG les contributions des employeurs versées en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
1.2 Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les sommes versées à l'occasion de la modification ou de la rupture du contrat de travail
Toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail entrent désormais, quelle que soit leur dénomination ou leur qualification juridique, dans l'assiette de la CSG, qu'elles soient ou non soumises à cotisations.
En ce qui concerne les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas assujetties à cotisations, demeure exonérée de CSG la fraction correspondant au montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, le montant prévu par la loi, dans la limite de ces montants.
Par suite demeurent exonérés :
- la fraction des indemnités de licenciement versées en application de conventions collectives de branche ou d'accords professionnels ou interprofessionnels, dans la limite du minimum défini par ces textes. S'appliquent notamment à ce titre les règles découlant de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier1978.
Il est à noter que les indemnités de licenciement prévues dans le contrat de travail ou déterminées dans un accord d'entreprise ne donnent lieu à exonération que pour la part de l'indemnité versée conformément à la convention collective ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel éventuellement applicable, ou, à défaut, par la loi ;
- le montant minimal des dommages et intérêts versés à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du code du travail, c'est-à-dire les indemnités obligatoirement dues aux salariés dont le contrat de travail est rompu avant son terme normal, à l'initiative de l'employeur ; ces indemnités ne sont exonérées de CSG que pour leur fraction correspondant au montant minimal de dommages et intérêts dû, c'est-à-dire aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat ;
A contrario , les indemnités de fin de contrat dues lorsque le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'échéance normale du terme, considérées, en vertu de l'article L. 122-3-4 du code du travail, comme un complément de salaire et assujetties, à ce titre, aux cotisations, sont intégralement soumises à la CSG ;
- le montant minimal des indemnités de licenciement versées, en application de l'article L. 122-9 du code du travail, à l'occasion du licenciement d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire les indemnités obligatoirement versées aux salariés exerçant leur activité depuis deux ans et plus dans l'entreprise ; le montant de l'indemnité ainsi exonérée est calculé selon les règles définies à l'article R. 122-2 du code du travail.
Il est admis en outre que tout salarié employé sous contrat à durée indéterminée, exerçant son activité depuis moins de deux ans dans l'entreprise, dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, en l'absence de faute grave imputable au salarié, bénéficie d'une exonération sur la fraction de l'indemnité reçue dans la limite de 2/10 de mois pour les travailleurs rémunérés au mois ou de 40 heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure ;
- les indemnités de clientèle des VRP dans la limite du minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement à laquelle le VRP aurait pu prétendre ;
- le montant minimal de l'indemnité légale de licenciement des journalistes visée à l'article L. 761-5 du code du travail ;
- les indemnités versées par les employeurs aux salariés en convention de conversion, dans la limite du minimum de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
- le minimum de dommages et intérêts dus en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail en cas de licenciement irrégulier ou abusif. Il est admis que les minima visés à l'article L. 122-14-4 s'appliquent dans les mêmes situations aux dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi et versés, en cas de licenciement sans mobile réel et sérieux, aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ou qui travaillent dans des entreprises qui occupent habituellement moins de onze salariés (art. L. 122-14-5) ;
- les indemnités de mise à la retraite, lorsque les conditions de mise à la retraite sont remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein, correspondant soit à l'indemnité minimum de licenciement visée à l'article L. 122-9 du code du travail, soit à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977 étendu, lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, soit à l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, si celle-ci est plus favorable que les deux dernières indemnités visées ci-dessus. Ces règles sont également applicables aux salariés bénéficiant de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Il est rappelé que les indemnités versées lorsque les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein sont des indemnités de licenciement.
1.3. Les allocations visées à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
Entrent désormais dans l'assiette de la CSG les allocations versées, en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée d'un congé parental d'éducation ou l'exercice d'une activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du même code.