Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2
Références du document :  5E2

TITRE 2 RÉGIMES D'IMPOSITION

Obligations particulières au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 38 sexdecies R. - Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

1° Une copie du bilan d'entrée ;

2° Des tableaux présentant :

a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

b. Pour les éléments amortissables :

Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

La valeur nette comptable restant à amortir ;

La durée d'utilisation restant à courir ;

c. (Abrogé.).

3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

Art. 38 sexdecies RA. - En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.

Obligations particulières au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 38 sexdecies RB. - Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q selon les modalités particulières ci-après :

a. Le livre-journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;

c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.

Art. 38 sexdecies RB bis. - Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

a. le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

b. le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

c. le montant forfaitaire des frais de carburant ;

d. les modalités de comptabilisation de ces frais.

Art. 38 sexdecies RC. - En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

Obligations particulières au régime transitoire d'imposition.

Art. 38 sexdecies RD. - I. Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a. Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;

b. Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;

c. Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

II. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 38 sexdecies RE. - La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition. Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.

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