Date de début de publication du BOI : 03/05/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 84 du 3 MAI 1995


SECTION 3

Entrée en vigueur


42.En principe, les dispositions de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 sont applicables aux opérations de pension effectuées à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit :

- à Paris, un jour franc après la publication de la loi au Journal officiel ;

- en province, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.

Toutefois, la situation fiscale des entreprises qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi déjà citée, auront traité sur le plan fiscal les opérations de pension selon les usages codifiés dans la convention de place élaborée sous l'égide de la Banque de France ne sera pas remise en cause.

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale,

Michel TALY


ANNEXE I


Article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (J.O. du 5 janvier 1994, p. 232)




ANNEXE II


Décret n° 94-350 du 2 niai 1994 prix pour l'application de l'articule 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers


 

1   Il peut exister un écart entre le prix de rétrocession et le montant de la dette ; cet écart constitue la rémunération du cessionnaire (cf. n°s 29. à 31 . ).

2   Documentation de base 4 H 2112 et suivants et BOI 4 H-12-93.

3   La partie non défaillante peut exercer les recours de droit commun ou l'exception d'inexécution à l'encontre de la partie défaillante (cf. n° 2 . supra).