SECTION 2 ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS EXONÉRÉS
SECTION 2
Acquisitions intracommunautaires de biens exonérés
L'article 262 ter-II du CGI, en vigueur à compter du 1er janvier 1993, exonère les acquisitions intracommunautaires :
- de biens dont la livraison en France serait exonérée ;
- de biens dont l'importation serait exonérée en application de l'article 291-II du CGI ;
- pour lesquelles l'acquéreur, non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services, bénéficierait du droit à remboursement total, en application de l'article 271-V du CGI, de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due au titre de l'acquisition.
Cette exonération concerne non seulement les acquisitions intracommunautaires définies à l'article 256 bis-I-1° du CGI, mais également, le cas échéant, l'affectation ou la réception d'un bien assimilées à une acquisition intracommunautaire par l'article 256 bis-II du CGI.
SOUS-SECTION 1
Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison
serait exonérée en France (art. 262 ter-II-1°)
A. ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON SERAIT EXONÉRÉE À L'INTÉRIEUR
1 La mise en oeuvre de cette disposition suppose que l'acquéreur soit en mesure d'établir qu'il aurait pu prétendre à l'exonération si la même transaction s'était effectuée sur le marché intérieur.
Il s'agit notamment des biens ci-après :
- Prothèses dentaires fournies par les prothésistes (CGI, art. 261-4-1° ).
- Organes, sang et lait humains (CGI, art. 261-4-2° ).
- Timbres (CGI, art. 261 C-3° ).
B. ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DONT LA LIVRAISON EN FRANCE SERAIT ASSIMILÉE AUX ÉCHANGES INTERNATIONAUX
2Il s'agit des biens ci-après :
- navires de commerce maritime, bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (CGI, art. 262-II-2° ) ;
- objets destinés à être incorporés sur les bateaux mentionnés ci-dessus ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que les engins et filets pour la pêche maritime (CGI, art. 262-II-3° ) ;
- aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (CGI, art. 262-II-4° ) ;
- objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol (CGI, art. 262-II-5° ) ;
- biens destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs mentionnés ci-dessus aux 2ème et 4ème alinéas, ainsi que des bateaux de guerre (CGI, art. 262-II-6° ) ;
- or acquis par les instituts d'émission (CGI, art. 262-II-12° ).
- biens destinés à être placés :
a) sous l'un des régimes suspensifs douaniers prévus par les règlements communautaires : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
b) sous l'un des régimes suspensifs fiscaux suivants : entrepôt à l'importation ou à l'exportation, perfectionnement actif (CGI, art. 277 A ).
Remarque : les articles 262-II-13° , 13° bis , 13° ter du CGI ont été supprimés par la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 (cf. article 277 A du CGI et DB 3 A 4 ).