SECTION 8 CONTRAT D'INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE ET DE CESSATION D'ACTIVITÉ
SECTION 8
Contrat d'indemnité de fin de carrière et de cessation d'activité
SOUS-SECTION 1
Contrats d'indemnité de fin de carrière
1L'article 998-3° du CGI, issu de l'article 65 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) exonère de la taxe sur les conventions d'assurances, sous certaines conditions, les contrats d'assurances souscrits par les entreprises afin de garantir aux membres de leur personnel salarié, une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite.
L'exonération s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 1993.
Cette mesure appelle les commentaires suivants.
A. CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS D'INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE (I.F.C.)
2Il s'agit de contrats souscrits par certaines entreprises en vue de faire face aux charges financières qui résultent du paiement des indemnités de fin de carrière.
Ces contrats présentent généralement les caractéristiques suivantes :
- les primes versées par les entreprises sont égales à un pourcentage des salaires payés ;
- lors du départ ou de la mise à la retraite d'un salarié, le capital dû par l'assureur, dans la limite des provisions mathématiques constituées, est versé à l'entreprise contractante ;
- en cas de résiliation du contrat ou de cessation de paiement des cotisations, l'assureur peut continuer le service des prestations jusqu'à épuisement de la provision mathématique constituée au nom de l'entreprise ;
- le montant des provisions mathématiques constituées, peut, selon les contrats et sous déduction d'une quote-part variable, de l'ordre de 1 % à 5 %, être remboursé aux entreprises, soit à tout moment à leur demande, soit dans les cas où elles n'ont plus l'obligation de verser d'indemnités ;
- certains contrats permettent, en outre, aux entreprises contractantes d'avoir la libre disposition - des sommes investies.
B. PRINCIPE : LES CONTRATS I.F.C. SONT IMPOSABLES À LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES AU TAUX DE 9 %
3À défaut de tarification particulière, les contrats d'I.F.C. sont passibles de la taxe sur les conventions d'assurances au taux de droit commun de 9 % prévu au 6° de l'article 1001 du CGI.
À cet égard, il est précisé que ces contrats, dès lors qu'ils ne couvrent pas des garanties liées à la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article 998 du CGI, ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération prévu à cet article.
C. EXCEPTION : LES CONTRATS I.F.C. QUI RÉPONDENT À CERTAINES CONDITIONS SONT EXONÉRÉS
4L'article 998-3° du CGI exonère de taxe sur les conventions d'assurances, sous certaines conditions, les contrats souscrits par les entreprises qui souhaitent garantir aux membres de leur personnel salarié le paiement d' I.F.C.
Ce dispositif s'applique aussi bien lorsque le salarié part en retraite de son propre chef que lorsqu'il est mis en retraite par son employeur.
I. Conditions d'application de l'exonération
5L'exonération de taxe sur les conventions d'assurances est réservée aux contrats qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1. Le contrat doit couvrir exclusivement des risques I.F.C.
6L'exonération de taxe sur les conventions d'assurances n'est susceptible de s'appliquer qu'à des contrats qui garantissent exclusivement des risques I.F.C.
Or, certains contrats souscrits antérieurement peuvent comporter des clauses qui couvrent des risques différents (licenciement, médailles du travail ...).
Ces contrats doivent faire l'objet d'un avenant destiné à isoler les primes et la garantie du seul risque I.F.C. pour bénéficier de l'exonération de taxe à compter du 1er janvier 1993.
Dans ce cas, il appartient aux assureurs et aux assurés de déterminer la fraction de la provision mathématique afférente à chacun des risques couverts, de façon à ce que les appels de primes réalisés à compter du 1er janvier 1993 ne soient pas différents de ceux qui auraient été effectués si les risques avaient été isolés dès l'origine de la souscription du contrat.
Bien entendu, les intéressés doivent fournir toutes justifications utiles, afin de permettre à l'administration de vérifier que la ventilation n'a pas eu pour objet de diminuer indûment la fraction de la provision afférente aux risques I.F.C.
2. L'entreprise ne doit pas disposer de la valeur acquise du contrat (CGI, art. 998-3° a ).
7L'entreprise qui a souscrit le contrat doit perdre à titre définitif la disposition de la valeur acquise du contrat. Elle ne peut donc se voir consentir des avances ou effectuer des rachats pour faire face à sa gestion quotidienne.
Lorsqu'une entreprise désire changer d'assureur, la valeur acquise du contrat (intérêts, participations aux bénéfices, ...) doit être transférée au nouvel assureur par l'ancien, sans que les sommes en cause transitent par l'entreprise qui a souscrit le contrat et sans que, bien entendu, l'affectation des sommes puisse être modifiée.
En cas de restructuration d'entreprises, l'assureur restant le même, les transferts des valeurs acquises s'effectuent par virements internes effectués de compte à compte chez l'assureur.
3. Les modalités de versement des sommes dues par l'assureur (CGI, art. 998-3° b ).
a. Principe.
8Les modalités de versement des sommes dues à l'entreprise par la société ou la compagnie d'assurance doivent remplir les conditions suivantes :
- la société ou la compagnie d'assurances doit s'engager, dans le contrat, à ne verser à l'entreprise contractante que les seules prestations dues aux salariés au titre de l'I.F.C. y compris, s'il y a lieu, les charges sociales incombant à l'entreprise ;
- les sommes détenues et gérées par l'assureur ne doivent être utilisées que pour le paiement aux salariés des I.F.C. auxquelles ils peuvent prétendre lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite en application de la réglementation du code du travail, d'une convention collective, d'un accord collectif d'entreprise, de leur contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
Cette dernière condition n'est pas satisfaite lorsque l'obligation de paiement d' I.F.C. s'éteint à la suite de la disparition d'une catégorie de personnel salarié consécutivement à l'abandon d'une branche d'activité ou à la modification des conditions de travail (robotisation, informatisation ...) et que l'assureur verse à l'entreprise tout ou partie du capital acquis.
Toutefois, l'exemption sera maintenue si les sommes versées par l'assureur sont utilisées par l'entreprise assurée afin de régler à ses salariés des indemnités liées aux modifications intervenues dans l'entreprise.
b. Exception : situation des entreprises faisant l'objet d'une procédure de cession ou de liquidation judiciaire.
9Lorsque l'entreprise assurée fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou la compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi les créances des salariés.
Dans cette situation, l'assureur doit verser, à la personne chargée de la cession ou de la liquidation judiciaire, les prestations destinées à contribuer à l'apurement de l'ensemble des créances des salariés (indemnités de fin de carrière, salaires ou indemnités de préavis, ...).
II. Conséquences du non-respect des conditions posées pour bénéficier de l'exonération de taxe
10En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions exposées ci-dessus, la taxe sur les conventions d'assurances au taux de 9 % est exigible.
Dès lors, la taxe afférente aux primes indûment exonérées doit être régularisée et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI est applicable à compter de la date à laquelle l'infraction est commise.
Lorsque les primes versées depuis l'origine du contrat sont supérieures à la valeur acquise du contrat au jour où l'infraction est commise, l'assiette de la taxe est limitée à cette valeur.