Date de début de publication du BOI : 14/04/1976
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 000 du 14 avril 1976

IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 24

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un personne domiciliée dans un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION

Article 25

La double imposition est évitée de la manière suivante :

A. En France :

a. Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français énumérés à l'article 2, paragraphe 3 A, lorsque ces revenus sont imposables en Tchécoslovaquie en vertu de la présente convention ;

b. Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt tchécoslovaque conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux personnes domiciliées en France qui perçoivent de tels revenus de source tchécoslovaque un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Tchécoslovaquie ; ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts français énumérés à l'article 2, paragraphe 3 A, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;

c. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.

B. En Tchécoslovaquie :

a. Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts tchécoslovaques énumérés à l'article 2, paragraphe 3 B, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente convention ;

b . Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Tchécoslovaquie accorde aux personnes domiciliées en Tchécoslovaquie qui perçoivent de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France ; ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts tchécoslovaques énumérés à l'article 2, paragraphe 3B, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;

c. Nonobstant les dispositions des alinéas a et- b, l'impôt tchécoslovaque peut être calculé sur le revenu imposable en Tchécoslovaquie en vertu de la présente convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation tchécoslovaque.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 26

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant domiciliés ou non dans l'autre État contractant ne sont soumis dans cet autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2. Le terme « nationaux » désigne :

a. Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant ;

b. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

3. Les apatrides domiciliés dans un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son territoire.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou des personnes domiciliées dans l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 27

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne domiciliée dans un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant où elle est domiciliée.

2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

Article 28

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation :

a. De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;

c. De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 29

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.

2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'État accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'État accréditant.

3. Aux fins de la convention, les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires d'un État contractant accrédités dans l'autre État contractant ou dans un État tiers qui ont la nationalité de l'État accréditant, sont réputés être domiciliés dans l'État accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les personnes domiciliées dans ledit État.

4. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, à leurs domestiques privés et aux membres de postes consulaires d'un État tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas traités comme des personnes domiciliées dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 30

Extension territoriale

1. La présente convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

2. A moins que les deux États contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Article 31

Application de la convention

Les autorités compétentes des États contractants déterminent les modalités d'application de la présente convention.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Entrée en vigueur

1. La présente convention sera approuvée conformément aux procédures constitutionnelles applicables dans chacun des deux États. Elle entrera en vigueur dès l'échange des notes constatant que les formalités nécessaires ont été accomplies dans les deux États.

2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

A. En France :

- aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;

- aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile de la date d'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de ladite année.

B. En Tchécoslovaquie :

- aux impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile de la date d'entrée en vigueur.

Article 33

Dénonciation

La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de l'année 1975, chaque État contractant pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

Dans ce cas, la convention s'appliquera pour la dernière fois :

A. En France :

- aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement avant la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

- aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée et pour les exercices clos au cours de ladite année.

B. En Tchécoslovaquie.

- aux impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le 1 er juin 1973, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Gilbert DE CHAMBRUN.

Pour le Gouvernement de la République tchécoslovaque :

Juraje SEDLAKA.

 

1   La présente convention est entrée en vigueur le 25 janvier 1975.