Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2151
Références du document :  3I215
3I2151

SECTION 5 FORMALITÉS


SECTION 5

Formalités


Pour que le remboursement forfaitaire soit accordé il est nécessaire qu'un certain nombre de formalités, prévues aux articles 265 et 266 de l'annexe II au CGI, soient accomplies :

- par les acheteurs de produits agricoles ;

- par les exploitants agricoles eux-mêmes.

Dans la présente section sont successivement examinées :

- les obligations des acheteurs (sous-section 1) ;

- et les obligations des exploitants agricoles (sous-section 2).

Une sous-section est par ailleurs consacrée à la procédure spéciale d'établissement des attestations dans le secteur de commercialisation des fruits et légumes (sous-section 3).


SOUS-SECTION 1

Obligations des acheteurs


1Les articles 265 et 266 de l'annexe II au CGI imposent deux séries d'obligations aux clients des exploitants agricoles, lorsqu'ils sont soumis à la TVA :

- d'une part, ils doivent délivrer à l'exploitant agricole, lors du versement du prix ou d'un acompte, un bulletin d'achat ou un bon de livraison (CGI, ann. II, art. 265 ) ;

- d'autre part, ils doivent délivrer à l'exploitant agricole, au début de chaque année civile, une attestation annuelle récapitulant tous les paiements qui lui ont été effectués au cours de l'année précédente, pour les produits agricoles ouvrant droit au remboursement forfaitaire (CGI, ann. II, art 266-I ).


  A. DÉLIVRANCE D'UN BULLETIN D'ACHAT OU D'UN BON DE LIVRAISON


2En vertu de l'article 265 de l'annexe II au CGI, tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la TVA par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur.

Ce bulletin d'achat ou ce bon de livraison doit comporter la date, la nature et la valeur de l'achat correspondant. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.

En cas de paiement par acompte, un bulletin d'achat ou un bon de livraison doit être délivré lors de chaque acompte et du versement du solde.


  B. DÉLIVRANCE D'UNE ATTESTATION ANNUELLE


3L'attestation visée au n° 1 ci-dessus ne doit mentionner que les achats de produits agricoles pour lesquels l'acheteur est soumis à la TVA au titre de leurs reventes.

Les attestations ne font apparaître que la partie des versements constituant l'assiette du remboursement forfaitaire au profit de l'exploitant agricole dans tous les cas où une partie seulement des sommes versées entre dans le champ d'application du remboursement.

Les attestations visées ci-dessus sont seules admises pour la justification des bases de calcul du remboursement forfaitaire.

4Dans un souci de simplification, il ne subsiste qu'un modèle d'attestation, sur lequel il incombera au signataire de rayer ou de laisser en blanc les rubriques qui ne le concernent pas.

Les attestations qui seront établies à compter du 1er janvier 1995 (relatives aux règlements effectués en 1994) devront se conformer au modèle prescrit par l'administration.


  I. La contexture des bulletins d'achat ou bons de livraison et des attestations annuelles.


5Conformément aux dispositions des articles 265 et 266 de l'annexe II au CGI, et de l'article 98 bis-6 de l'annexe III au même code, il appartient à l'administration de fixer les modèles de ces documents. Ceux-ci figurent en annexes I et II.

6Dans un souci de simplification, il ne subsiste plus qu'un modèle pour chacun d'entre eux, sur lequel il incombera au signataire de rayer ou de laisser en blanc les rubriques qui ne le concernent pas.

1. Bulletins d'achat ou bons de livraison.

7Une rubrique est spécialement destinée aux acheteurs de fruits et légumes.

2. Attestations annuelles.

8La liste des produits figurant sur l'attestation est harmonisée avec celle de la demande de remboursement n° 3520 ;

Les acheteurs redevables de la TVA (par exemple, grossistes, coopératives, commissionnaires, chevillards...) sont concernés par les rubriques A à D ;

Les agriculteurs bénéficiant du remboursement forfaitaire et délivrant des attestations en leur qualité d'éleveurs sont concernés par les rubriques A et C ;

Les agriculteurs autorisés à rédiger l'attestation aux lieu et place de l'acheteur dans le cadre de la commercialisation des fruits et légumes sont concernés par les rubriques B et C.


  II. Mise en application de la mesure.


1. Bulletins d'achat ou bons de livraison.

9Ces documents n'ont pas subi d'importantes modifications. Leurs versions anciennes pourront être utilisées jusqu'à épuisement de leur stock.

En tout état de cause, il est rappelé qu'ils doivent comporter, au minimum, toutes les mentions figurant sur leur modèle, et notamment la date, la nature et la valeur de l'achat correspondant.

2. Attestations annuelles.

10Les attestations établies à compter du 1er janvier 1995 (relatives aux règlements effectués en 1994) doivent se conformer au modèle susvisé.

Elles doivent comporter les mêmes mentions et notamment, la période, la catégorie de produits ou d'animaux et les sommes correspondantes versées à l'exploitant agricole.


  III. Signature de ces documents.


11Pour tenir compte de l'évolution des techniques d'édition, l'administration a autorisé des acheteurs qui ont informatisé la production de leurs attestations à remplacer sur ces dernières leur signature manuscrite par un cachet informatique comportant les nom et qualité du signataire.

Cette possibilité est étendue aux bulletins d'achat ou bons de livraison.


  C. CARACTÈRE LÉGAL DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ACHETEURS


12Les articles 290 bis et 1784 du CGI confèrent à la délivrance des bulletins d'achat ou bons de livraison et des attestations annuelles par les acheteurs, soumis à la TVA, de produits agricoles à des exploitants soumis au régime du remboursement forfaitaire, le caractère d'une obligation légale, assortie de sanctions.

L'inobservation de ces formalités entraîne en effet l'application d'une amende fiscale de 50 F (CGI, art. 1784). Cette disposition a une portée générale  : elle concerne les achats de l'ensemble des produits agricoles y compris les animaux vivants. L'amende s'applique autant de fois qu'il existe d'attestations non produites ou inexactes.

En toute hypothèse, les personnes redevables de la TVA qui délivrent les attestations permettant de liquider le remboursement ne peuvent le faire que pour des achats opérés après la date de début de leur imposition à la taxe.


  D. CAS PARTICULIERS



  I. Ventes de boissons passibles d'un droit de fabrication jusqu'au 31 décembre 1998 (cf. DB 3 I 2121 ), de consommation ou de circulation faites à des personnes redevables de la TVA à l'achat et ouvrant droit au remboursement forfaitaire.


13Seuls les redevables qui achètent des boissons pour les besoins de leur activité passible de la TVA, doivent établir un bulletin d'achat ou un bon de livraison et l'attestation annuelle.

Les simples particuliers ou les personnes non redevables de la TVA achetant directement à la propriété les boissons en cause sont dispensés de ces formalités.


  II. Ventes à l'exportation.


14En cas de ventes à l'exportation, l'acheteur établi à l'étranger n'est soumis à aucune obligation particulière. Mais, il appartient à l'exportateur de justifier de la réalité de l'exportation.

Ainsi, s'il exporte directement les produits, les attestations annuelles qui doivent être jointes aux demandes de remboursement sont remplacées par les doubles des déclarations d'exportation visées par le service des douanes.

15Lorsque les exploitants agricoles exportent leurs produits agricoles par l'intermédiaire de commissionnaires ou de courtiers, ceux-ci sont autorisés à leur délivrer des documents certifiant l'exportation des marchandises les concernant.

Ces documents peuvent être, soit un double de la facture, soit une pièce en tenant lieu comportant les mentions suivantes apposées par le commissionnaire :

- numéro et date de la déclaration en douane de sortie ;

- bureau de douane où cette déclaration a été enregistrée ;

- date du visa par le commissionnaire appuyé de sa signature et de son adresse.

Le commissionnaire doit, bien entendu, être en mesure de représenter les titres justificatifs (exemplaire de la déclaration « exportateur » ou facture visée par le transitaire-commissionnaire agréé), au vu desquels il a lui-même délivré les documents de sortie.

Les commissionnaires exportateurs peuvent procéder au visa des factures ou documents en tenant lieu dont le montant hors taxe n'excède pas 400 000 F par fournisseur, quelle que soit l'importance des droits en jeu (décision de la Direction générale des douanes et des droits indirects du 8 novembre 1993 ; auparavant, ce plafond était fixé à 250 000 F : cf. DB 3 A 3311, n° 42 ). Lorsque la valeur de l'expédition excède cette somme, le visa de la copie de facture ou du document en tenant lieu est délivré directement soit par le service des douanes, soit par les commissionnaires en douanes agréés sous le contrôle de ce service.

Les pièces ainsi délivrées aux exploitants agricoles exportateurs doivent être jointes à leur déclaration n° 3520 M, comme pièces justificatives des exportations réalisées.

Il est rappelé, à cet égard, que le montant de la vente à l'exportation ouvrant droit au remboursement forfaitaire ne comprend pas le montant de la commission due au commissionnaire par l'exploitant agricole (cf. DB 3 I 2121, n° 3 ). Ces directives s'appliquent aux commissionnaires-exportateurs en bestiaux comme aux commissionnaires-exportateurs en autres produits agricoles.


  III. Commissionnaires en produits agricoles.


16L'article 290 bis , 3e alinéa, du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 autorisait les commissionnaires redevables de la TVA, à se substituer aux acheteurs pour la délivrance des bulletins d'achat et des attestations annuelles.

Tous les commissionnaires en produits agricoles pouvaient délivrer en leur nom, aux lieu et place des acheteurs soumis à la TVA au titre de la revente de ces produits, les bulletins d'achat ou bons de livraison et les attestations annuelles réglementaires.

La distinction entre commissionnaire à l'achat et commissionnaire à la vente étaient sans influence sur cette possibilité.

Les commissionnaires qui utilisaient la faculté de délivrer les attestations annuelles, en se substituant aux acheteurs soumis à la TVA, devaient veiller à ce que ces derniers ne délivrent pas eux-mêmes lesdites attestations pour les mêmes achats aux mêmes exploitants agricoles.

À cet effet, ils devaient avertir ces acheteurs qu'ils se substituaient à eux pour les formalités relatives au remboursement forfaitaire.

17Depuis le 1 er janvier 1993, le 3ème alinéa de l'article 290 bis, qui prévoyait que les commissionnaires étaient autorisés à délivrer aux lieu et place des acheteurs les attestations d'achat bulletins d'achat ou bons de livraison, est supprimé.

Les commissionnaires, étant désormais assimilés à des acheteurs-revendeurs n'en demeurent pas moins soumis à l'article 290 bis 1er et 2ème alinéas. Ils doivent à ce titre délivrer chaque année aux exploitants agricoles bénéficiant du remboursement forfaitaire, pour lesquels ils s'entremettent, des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente. Ils doivent par ailleurs leur délivrer un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.