Date de début de publication du BOI : 30/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007


Section 2 :

Investissements ouvrant droit à réduction d'impôt


22.Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables.

La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome.

L'investissement productif doit être propriété pleine et entière de l'entreprise, de la société ou du groupement qui l'inscrit à l'actif de son bilan ce qui exclut notamment le démembrement des droits de propriété.

23.A l'exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés en biens neufs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I de l'article précité.

Doit être considéré comme neuf, un bien qui vient d'être fabriqué ou construit et qui n'a pas encore été utilisé. En règle générale, les biens neufs doivent donc être achetés directement à des fabricants ou des commerçants revendeurs. Ils peuvent également être construits par l'entreprise elle-même.

Toutefois, dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente à un utilisateur, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition et avant toute mise en service.

Sous cette réserve, les immobilisations acquises par voie d'apport ou dans le cadre de transmissions d'entreprises ne sauraient donc être regardées comme acquises neuves par l'entreprise bénéficiaire des apports ou cessionnaire.

24.Sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d'impôt les immobilisations corporelles et amortissables. Par suite, les immobilisations non amortissables telles que notamment les fonds de commerce, les titres de placement ou de participation ainsi que les terrains et améliorations foncières permanentes n'y ouvrent pas droit.

Toutefois, s'agissant des terrains, il est admis que le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens du 4° de l'article 1381 soit compris dans le prix de revient des constructions ouvrant droit à l'aide.

L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles. En effet, les terres agricoles et les améliorations foncières permanentes ne peuvent pas être amorties, même si elles sont inscrites au bilan.

25.Sont également exclues toutes les immobilisations incorporelles, telles que notamment les brevets, les savoir-faire, les procédés techniques et les logiciels lorsque ces derniers ne remplissent pas les conditions énoncées au quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B.

26.La réduction d'impôt est également susceptible de s'appliquer aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé (quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B).

La réduction d'impôt s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale (seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B).


Sous section 1 :

Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés


27.Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B).


  I. Etablissements éligibles


  1. Etablissements classés

28.Les travaux de rénovation et de réhabilitation doivent concerner exclusivement des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances (quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B).

En outre, les structures d'hébergement doivent être classées. Les classements ici visés sont ceux prévus par l'arrêté du 14 février 1986 modifié pour les hôtels et résidences de tourisme et par l'arrêté du 8 décembre 1982 pour les villages de vacances.

29.S'agissant des collectivités d'outre-mer, le classement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer (troisième alinéa de l'article 217 duodecies). En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux arrêtés précités.

Remarque :

30.Dans le cadre du régime issu de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, seuls les travaux de rénovation d'hôtel étaient éligibles à l'aide fiscale mais sans condition relative au classement.

  2. Etablissements effectuant des travaux de rénovation et de réhabilitation en vue d'obtenir le classement

31.Compte tenu de l'objectif de la loi de programme pour l'outre-mer de permettre une revalorisation du parc hôtelier existant outre-mer, il est admis que les travaux de rénovation et de réhabilitation effectués sur un hôtel, une résidence de tourisme ou un village de vacances non classés en vue d'obtenir le classement ouvrent droit à l'aide fiscale.

Outre les établissements en exploitation à la date de début de réalisation des travaux, cette tolérance est également applicable aux établissements qui ont cessé d'être en exploitation depuis moins de deux ans, décompté de quantième à quantième, à cette même date.

Cette tolérance est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- le classement définitif doit être obtenu dans un délai d'un an à compter de la fin de la réalisation des travaux ;

- les travaux ne doivent pas conduire à la construction d'un établissement neuf après démolition de l'existant 4 . La solution mentionnée au deuxième alinéa du n° 36 n'est, dans cette situation, pas applicable.


  II. Travaux concernés


  1. Travaux de rénovation

32.Les travaux de rénovation s'entendent de ceux qui impliquent la reprise totale ou de l'essentiel des structures intérieures d'un immeuble ou qui sont destinés à doter les bâtiments des normes actuelles de confort lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Les travaux de rénovation constituant des éléments de l'actif immobilisé s'entendent des dépenses :

- ayant pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif (DB 4 C 211 ) ;

- entraînant une augmentation de valeur d'un élément d'actif immobilisé (DB 4 C 212 ) ;

- prolongeant d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé (DB 4 C 213 ).

Sont ainsi éligibles, les travaux de transformation ou d'aménagements importants et de consolidation ou de modernisation dés lors que ces dépenses répondent à ces conditions .

33.Constituent en revanche des charges déductibles, les dépenses d'entretien et de réparation portant notamment sur des éléments inscrits à l'actif du bilan dès lors que ces dépenses n'entraînent ni augmentation de valeur du bien, ni augmentation de sa durée d'utilisation (DB 4 C 222 ).

34.Il en est ainsi, notamment, des travaux de réfection de la toiture, de revêtements de sols ou de travaux de peinture qui constituent des charges immédiatement déductibles dès lors que les travaux correspondant n'apportent aucune plus-value à l'actif.

Toutefois, l'ensemble de ces dépenses qui s'inscriraient dans le cadre d'une opération globale de rénovation seraient éligibles dès lors qu'elles seraient régulièrement inscrites à l'actif immobilisé.

  2. Travaux de réhabilitation

35.On distingue deux types de travaux de réhabilitation selon qu'ils interviennent ou non sur le gros oeuvre.

Les travaux de réhabilitation légère ou moyenne s'entendent de ceux qui, sans toucher au gros oeuvre, permettent la remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. Sont ainsi visés, l'installation d'un équipement sanitaire complet, accompagné ou non de la réfection de l'électricité, de l'installation d'un chauffage central ou électrique et de l'amélioration de l'isolation.

36.Les travaux de réhabilitation lourde ou exceptionnelle s'entendent de ceux qui, outre les travaux précédemment décrits, entraînent une redistribution des pièces dans un logement ou des logements par étages accompagnés d'une reprise du gros oeuvre, sans toucher à l'équilibre existant, et d'une remise aux normes d'habitabilité actuelles. Dans certains cas, ces travaux peuvent conduire à reprendre la structure porteuse de l'immeuble lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Pour les établissements déjà classés, seront également considérés comme des travaux de réhabilitation, les travaux qui, sans augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement, conduisent à la démolition de la structure porteuse de l'immeuble suivie d'une opération de reconstruction. La capacité d'hébergement s'apprécie à partir du nombre de chambres offertes à la clientèle.

37.Les conditions dans lesquelles ces travaux de réhabilitation constituent des éléments de l'actif immobilisé sont identiques à celles indiquées aux n os32 à 34 .


Sous-section 2 :

Autres travaux de rénovation



  I. Rénovation de biens immobiliers autres que des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés


  1. Caractéristiques d'une opération de rénovation immobilière

38.Les rénovations d'immeubles se décomposent généralement en deux phases : la réalisation de travaux immobiliers et l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers.

39.Les travaux immobiliers sont définis à la documentation administrative de base 3 C 3431. Il s'agit des travaux de construction proprement dits, des travaux d'équipement des immeubles et des travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état des immeubles :

- les travaux de construction s'entendent des travaux de bâtiments exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles ou à leur agrandissement ainsi que des travaux d'équipement des terrains (parkings, voiries intérieures et voies d'accès notamment) ;

- les travaux d'équipement des immeubles regroupent les travaux d'installation qui comportent la mise en oeuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ;

- les travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état d'un immeuble comportent la mise en oeuvre de matériaux ou d'éléments qui s'incorporent à un ouvrage immobilier ou ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

40.L'installation et le renouvellement d'équipements mobiliers comprennent, d'une part, la réalisation de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers (installations d'équipements mobiliers) et, d'autre part, le renouvellement des biens mobiliers. Les travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers s'entendent des installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier.

  2. Les opérations de rénovation éligibles

41.Les travaux consistant en l'installation d'équipements mobiliers et le renouvellement de biens mobiliers ouvrent en principe droit à réduction d'impôt, sous réserve que les biens en cause soient neufs.

42.En revanche, l'éligibilité des travaux immobiliers n'est pas systématique. En effet, l'aide fiscale n'a pas pour objet de financer des travaux d'amélioration ou l'entretien d'immeubles. Elle est réservée aux opérations « lourdes » dépassant, par essence, le simple entretien ou la rénovation légère des installations existantes.

Il en est ainsi lorsque les travaux effectués ont pour effet d'apporter une modification importante du gros oeuvre ou des aménagements internes de l'immeuble existant qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction.


  II. Rénovation de biens mobiliers


43.Il était admis, dans le cadre du précédent régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer codifié sous l'article 163 tervicies, que les matériels d'occasion, autres que le matériel roulant, ouvrent droit à déduction du revenu net global, si la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés avant leur remise en service était supérieure au prix d'acquisition hors taxe du matériel d'occasion ou, à défaut d'acquisition, à sa valeur comptable, augmentée du coût hors taxe des autres dépenses liées à l'incorporation.

Un matériel d'occasion ne pouvait ouvrir droit qu'une seule fois au bénéfice de l'aide. En outre, il ne devait pas avoir ouvert droit à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer en tant que bien neuf.

Cette doctrine n'est plus applicable dans le cadre du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu à l'article 199 undecies B.


Sous-section 3 :

Logiciels


44.Pour être éligibles à l'aide fiscale, les logiciels doivent être nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles à l'aide fiscale et constituer des éléments de l'actif immobilisé.

45.Sont donc exclus, les logiciels nécessaires à l'utilisation de biens d'occasion ou d'autres immobilisations incorporelles ainsi que les logiciels nécessaires à l'utilisation d'investissements affectés à une activité n'ouvrant pas droit à l'aide fiscale.