B.O.I. N° 35 du 18 FEVRIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
8 O-1-00
N° 35 du 18 FEVRIER 2000
8 F.I. / 2 - O 22
INSTRUCTION DU 10 FEVRIER 2000
TAXE FORFAITAIRE SUR LES BIJOUX, OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE. TAUX.
ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000.
(LOI N° 99-1172 DU 30 DECEMBRE 1999)
(C.G.I., art. 150 V bis)
NOR : ECO F 0020988 J
[Bureau C2]
L'article 150 V bis du code général des impôts fixe le taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité à 7 % lorsqu'ils sont vendus autrement qu'aux enchères publiques ou exportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne et à 4,5 % lorsque ces objets précieux sont vendus aux enchères publiques en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
L'article 42 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ramène de 7 % à 4,5 % le taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité cédés autrement qu'aux enchères publiques ou exportés. Ainsi, un taux unique de 4,5 % s'applique à toutes les cessions et exportations portant sur ces biens, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles s'effectuent.
En cas de vente aux enchères publiques dans un pays membre de la Communauté européenne de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, le bénéfice du taux de 4,5 % n'est plus subordonné à la production par le vendeur, à l'appui de sa déclaration modèle n°2091, d'un document attestant la réalisation d'une vente aux enchères publiques.
Les autres modalités de la taxe ne sont pas modifiées. En particulier, le taux de 7,5 % relatif aux opérations concernant les métaux précieux demeure inchangé. De même, les opérations soumises à la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux demeurent assujetties à la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 %.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux ventes et aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 2000. S'agissant des exportations, ces dernières doivent être considérées comme réalisées à la date de l'enregistrement de la déclaration d'exportation définitive, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuelles exportations temporaires.
Annoter : DB 8 O 22
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN