SOUS-SECTION 2 DÉLAI D'APPEL
SOUS-SECTION 2
Délai d'appel
A. DÉLAI D'APPEL DU CONTRIBUABLE
1En application des dispositions de l'article R 229 du C. TA-CAA, le délai d'appel dont dispose le contribuable est de deux mois. Il court à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite dans les conditions prévues aux articles R 211 et R 212 du code précité (cf. 13 O 358 ).
Dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai d'appel (article reproduit ci-après en annexe).
B. DÉLAI D'APPEL DE L'ADMINISTRATION
2Le délai d'appel dont dispose l'Administration reste celui fixé par l'article R* 200-18 du LPF qui ressort globalement à quatre mois lorsque la décision du tribunal a été notifiée au directeur qui a suivi l'affaire.
En effet, cet article prévoit qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire (cf. 13 O 358 ), celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au Ministre chargé du budget.
Le délai de deux mois imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le Ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu ci-dessus.
Dans le cas où le jugement a été signifié au Ministre (notamment par voie d'huissier), le délai d'appel court à compter de cette signification. Il n'est donc plus que de deux mois.
C. CAS PARTICULIERS
3Le délai d'appel contre un sursis à exécution décidé par le tribunal administratif est de quinze jours (art. R 123 du C. TA-CAA).
4Par ailleurs, le défaut de mention dans la notification de la décision (cf. 13 O 358 ) d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois (C. TA-CAA, art. R 229-1 nouveau issu du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 1997).
D. REMARQUE
5Le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige (C. TA-CAA, art. R 229, 3° alinéa).