Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C2212
Références du document :  12C2212

SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE

c. Les contestations non soumises aux règles de l'opposition à poursuites.

192.Certaines contestations, qui peuvent être élevées par le débiteur, n'entrent pas, en raison de leur objet, dans le champ d'application de l'article L. 281 du LPF.

1° Les instances concernant des demandes tendant à la suspension des poursuites.

* Les instances en référé sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile.

193.Le sursis à la vente doit être justifié par l'urgence à arrêter cette mesure d'exécution en raison du différend existant (art. 808) ou par la nécessité de prévenir un dommage imminent susceptible d'être subi par le redevable ou faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809) (cf. DB 12 C 2313 § 89 à 92 ).

* Sur le fondement de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

194.Avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991(1 er janvier 1993), le sursis à la vente pouvait être prononcé par le juge des référés, en application de l'article 811 du nouveau code de procédure civile, pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire.

195.La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 1996 (arrêt n° 1232 D) a confirmé que la compétence du juge judiciaire des référés pour statuer sur lesdites difficultés, sur le fondement de l'article 811, s'appliquait même en matière de saisies effectuées pour le recouvrement des créances fiscales.

196.L'article 811 ne subordonnait pas l'exercice du pouvoir du président de statuer sur les difficultés d'exécution à l'absence de contestation sérieuse (Civ. 2ème, 11 février 1987, ibid. Il n° 44) ou à l'exigence d'une urgence (Civ. 20 février 1979, Bull. civ. III n° 41, D. 1980, IR 376).

197.Depuis le 1 er janvier 1993, l'article 811 a été abrogé et les compétences prévues par cet article ont été confiés au juge de l'exécution, en application de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

2° Contestation sur la saisissabilité des biens.

198.Tous les biens mobiliers corporels appartenant au débiteur ne sont pas saisissables (art. L 14 et D 38 à 43). Une contestation sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie-vente a donc été prévue.

La contestation peut être portée devant le juge de l'exécution (art. D 130, al. 1er), soit par le débiteur, soit par l'huissier de justice.

199.Lorsque c'est le débiteur qui conteste la saisissabilité d'un bien, il doit saisir le juge de l'exécution du lieu de la saisie (art. D 117) en suivant les règles de la procédure ordinaire ( art. D 11 et s., D 15 et s.). Dès lors que la demande suspend la procédure de saisie-vente pour les biens saisis dont la saisissabilité est contestée (art. D. 126), et afin d'éviter des manoeuvres dilatoires de la part du débiteur saisi, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie (art. D 130, al. 2).

200.Une demande introduite tardivement par le débiteur saisi doit être déclarée irrecevable par le juge de l'exécution (art. D 130).

201.La procédure engagée est opposable à l'Administration sans que celle-ci puisse invoquer son irrecevabilité pour défaut de dépôt d'un mémoire préalable devant le Directeur des Services fiscaux.

202.Lorsque c'est l'huissier de justice qui porte la contestation devant le juge de l'exécution, il doit agir comme en matière de difficultés d'exécution (art. D 130, al. 1er). Il doit donc respecter les exigences prévues aux articles D 34 à 37 c'est-à-dire les règles de la procédure ordinaire (art. D 34, al. 2), sous réserve de dispositions spécifiques (art. D 35 à 37).

203.Ainsi, l'huissier adresse une déclaration écrite au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'exécution de la procédure.

Il met immédiatement en cause les parties intéressées en leur communiquant les lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée.

Ces informations peuvent être données par déclaration verbale consignées au procès-verbal ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3° Contestation portant sur la propriété des objets saisis.

204.Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire (art. D 127).

Il devra saisir le juge de l'exécution et rapporter la preuve de l'absence de droit de propriété (par un inventaire figurant dans un contrat de mariage, par des factures d'achat établies au nom d'un tiers, par un inventaire de biens reçus à titre gratuit par un tiers...).

205.L'engagement de cette action n'est soumis à aucun délai spécial.

206.La procédure de saisie-vente est dans ce cas suspendue jusqu'à l'extinction de la procédure de contestation (art D 126).

2. Incidents provoqués par un tiers : revendication d'un droit sur les objets saisis.

207.Il est rappelé qu'au sens des dispositions de l'article D. 131 la nullité de forme ou de fond ne peut être demandée que par le débiteur.

Le tiers saisi n'est donc pas recevable, en principe, à contester la validité des opérations de saisie.

a. Existence d'un droit d'usage.

208.L'existence, au profit du tiers saisi, d'un droit d'usage sur les biens saisis, ne paralyse pas la procédure mais interdit la remise des biens à un séquestre (art. D. 105).

209.Dans ces conditions, le tiers conservera la garde des biens (art. D 105, al. 1er). Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut en principe être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente. L'immobilisation n'a pas lieu si le tiers dispose d'un droit d'usage sur le véhicule (art. D 105, al. 2).

b. Existence d'un droit de rétention.

1° Principe.

210.L'article D. 106 prévoit que le tiers peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les biens saisis.

Il doit en informer l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. D 106, al. 1er), à moins qu'il n'en fasse la déclaration au moment de la saisie, déclaration qui est mentionnée par l'officier ministériel dans l'acte de saisie (art. D 101-7°).

2° Contestation du droit de rétention.

211.La prétention du tiers peut être contestée par le créancier saisissant (art. D 106, al. 2). La contestation doit être formée dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre recommandée par l'huissier de justice, si la prétention du tiers a été manifestée après l'acte de saisie, et dans le mois de la signification de l'acte de saisie, si elle a été faite dans cet acte.

212.La contestation du créancier saisissant est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers et le bien objet de la contestation reste indisponible durant l'instance.

3° Effet.

213.A défaut de contestation dans le délai par le saisissant de la prétention du tiers, cette prétention est réputée fondée pour les besoins de la saisie (art. D 106, al. 3).

214.Le droit invoqué par le tiers n'est donc pas judiciairement reconnu, mais l'objet sur lequel porte sa demande n'est plus compris dans les biens saisis.

c. Revendication de la propriété.

215.Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle une personne revendique la propriété des objets saisis.

216.Le tiers prétendant avoir un droit de propriété sur des biens saisis au préjudice d'un débiteur qui en a la possession doit, en principe, en demander la distraction avant leur cession (art. D. 128).

1° Recevabilité de la demande en distraction.

217.La demande en distraction n'est recevable que si elle précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué (art. D 128, al. 2).

2° L'action en revendication.

218.Après la vente, le tiers reconnu propriétaire du bien vendu peut exercer une action en revendication (art. D 129, al. 1er) dont le résultat diffère selon que le tiers agit avant ou après la distribution des deniers :

* si le tiers est reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu, il peut en distraire le prix non diminué des frais, jusqu'au moment de la distribution des sommes produites par la vente (art. D 129, al. 2) ;

* si le tiers est reconnu propriétaire après la distribution des deniers, le tiers peut seulement agir en responsabilité contre le saisi adjudicataire de bonne foi et protégé par l'article 2279, alinéa 1 er , du Code civil, qui interdit toute revendication.

219.Toutefois, si le tiers avait perdu le meuble ou avait fait l'objet d'un vol, l'action en revendication reste ouverte pendant trois ans (l'adjudicataire étant de bonne foi) ou trente ans (dans l'hypothèse de mauvaise foi de l'adjudicataire) à compter du jour de la perte ou du vol (C. civ. art. 2279, al. 2).

Le tiers peut donc agir contre l'adjudicataire qui, ayant acquis le bien « dans une vente publique » bénéficiera d'un droit au remboursement du prix payé (C. civ., art. 2280).

3° La revendication fiscale des objets saisis.

220. S'agissant d'une saisie-vente diligentée par un comptable des impôts, la revendication d'un tiers à la procédure de saisie est régie par l'article L. 283 du Livre des procédures fiscales dont les dispositions sont d'ordre public (cf. DB 12 C 232 ).

3. Incidents provoqués par l'action des autres créanciers du débiteur saisi.

a. Le principe.

221.La règle, exprimée par l'adage « saisie sur saisie ne vaut », interdit à un créancier de saisir des biens déjà placés sous mains de justice.

222.Dans ces conditions, le créancier qui entend pratiquer une opposition sur une saisie doit réunir les mêmes conditions que le créancier saisissant (art. 50 al. 2 et D. 118).

223.L'opposition peut également être formée par le créancier premier saisissant.

En effet, ce dernier peut ajouter une nouvelle créance aux sommes dues, ou étendre l'assiette de la saisie antérieure (art. D 119, al. 2 et 120).

b. Conditions de l'opposition.

1° L'existence d'un titre exécutoire.

224.Le créancier doit pour former opposition, être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. L. 50, al. 2), au moment où il entend se joindre aux opérations de saisie. Il faut aussi que le créancier signifie préalablement au débiteur un commandement de payer (art. D 81 et s.) et qu'il obtienne l'autorisation du juge de l'exécution si l'opposition concerne des biens détenus par un tiers dans des locaux d'habitation.

2° Le délai.

225.A peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être pratiquée avant la vérification des biens saisis (art. D. 118, al. 2).

226.En pratique, le créancier opposant aura connaissance de l'existence d'une première saisie que lorsque le débiteur l'informera, c'est-à-dire lors de la remise d'une copie de l'acte de la seconde saisie si le débiteur est présent aux opérations (art. D 95 et 94-4), ou dans les huit jours de la signification au débiteur de l'acte de la seconde saisie (art. D 96).

3° Les modalités.

* Le contenu de l'acte d'opposition.

227.A peine de nullité, l'acte doit contenir :

- l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est pratiquée ;

- le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ;

- l'indication du taux des intérêts.

* Les modes de délivrance de l'acte d'opposition.

228.Les modes de délivrance de cet acte d'opposition sont divers.

L'acte d'opposition dressé par l'huissier de justice pour le compte du créancier opposant est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur (art. D 119, al. 2).

229.Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente à l'huissier un acte de saisie établi lors d'une précédente saisie, ce dernier doit procéder par voie d'opposition : il doit faire établir un acte d'opposition conforme aux exigences de l'article D 119 et le signifier au créancier premier saisissant et au débiteur (art. D 121 qui renvoie à l'art. D 119).

230.Si l'opposition émane du créancier premier saisissant, qui souhaite ajouter une créance ou étendre l'assiette de la saisie, l'acte d'opposition est seulement signifié au débiteur (art. D 119, al. 2).

231. REMARQUE :

Outre les mentions prévues par la loi et le décret, l'acte d'opposition doit mentionner les délais et voies de recours visés aux articles L 281 et R* 281 du Livre des procédures fiscales, dès lors que le créancier opposant est un comptable public.