SOUS-SECTION 4 AGE DU PRÉVENU
SOUS-SECTION 4
Age du prévenu
1L'âge, qui exerce une influence sur la responsabilité pénale de droit commun, ne modifie que dans une très faible mesure la responsabilité du contrevenant en matière de contributions indirectes.
A. MINEURS
I. En regard du droit pénal
2Aussi longtemps que la majorité civile est restée fixée à 21 ans, seuls les mineurs de 18 ans bénéficiaient d'un régime spécial au point de vue pénal.
Les mineurs de 18 à 21 ans étaient assimilés aux adultes. Depuis la loi du 5 juillet 1974, qui a abaissé l'âge de la majorité à 18 ans, tous les mineurs se trouvent soumis au même régime pénal, celui de la minorité.
Au point de vue pénal, le mineur qui a commis une infraction n'est pas en principe condamné à une peine comme un majeur. Il est considéré juridiquement comme pénalement irresponsable et il est simplement soumis à des mesures éducatives de protection, d'assistance, d'éducation.
Le mineur est justiciable des tribunaux pour enfants (cf. L 3321-17). Cependant, ces tribunaux peuvent, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de 13 ans 1 une condamnation pénale (art. 122-8 du nouveau Code pénal, et 2 al. 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) pour délit ou crime. En ce qui concerne les contraventions de police, les mineurs de 13 à 18 ans sont assimilés aux majeurs.
II. En matière de contributions indirectes
3Comme d'ailleurs en matière de douane, les règles exposées ci-dessus, n° 2 , ne sont pas applicables.
En raison du caractère de réparation civile qui s'attache aux pénalités pécuniaires, les tribunaux sont tenus de prononcer ces pénalités quel que soit l'âge du mineur et quand bien même il serait acquitté comme ayant agi sans discernement, les parents étant alors déclarés civilement responsables des condamnations prononcées.
Toutefois la question de discernement n'intervient que pour l'application de la peine corporelle lorsque celle-ci est encourue.
B. PERSONNES AGEES
4En droit commun, la vieillesse n'est pas une cause d'irresponsabilité pénale, à moins qu'elle n'ait provoqué une démence sénile. Aucune substitution de peine n'est prévue en raison de l'âge du délinquant. Toutefois, les vieillards bénéficient d'un régime de faveur en ce qui concerne certaines mesures de sûreté (tutelle pénale, interdiction de séjour, par exemple).
5Aucune disposition n'atténue la responsabilité du vieillard en matière d'infraction à la législation des impôts indirects et ne prévoit de peines adoucies.
Cependant, l'âge du prévenu intervient en ce qui concerne l'exécution des jugements.
L'article 751 du Code de Procédure pénale prévoit que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante cinq ans au moment de la condamnation.
1 Le mineur de 13 ans, considéré comme ayant agi sans discernement, en vertu d'une présomption irréfragable, ne peut être l'objet d'une saction pénale, quelle que soit la nature du fait qui lui est imputé : crime, délit ou contravention de police.