SECTION 2 COMMENTAIRE
SECTION 2
Commentaire
A. ÉMOLUMENTS RELATIFS À LA SIGNIFICATION DES ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE
Les actes ouvrant droit aux emoluments vises au I du tableau 1 s'entendent des actes relevant du ministère des huissiers de justice autres que :
- les procès-verbaux de toute nature ;
- les protêts simples.
Sont notamment tarifés conformément au I du tableau 1 les actes de procédure suivants :
I. Procédure de saisie-arrêt
1. Acte de saisie-arrêt.
2. Dénonciation au saisi avec assignation en validité.
3. Contre-dénonciation au tiers saisi avec assignation en déclaration affirmative.
Toutefois, lorsqu'en conformité des dispositions du 4 e alinéa de l'article 559 du Code de Procédure civile, l'huissier mentionne au pied de l'acte de saisie-arrêt les déclarations qui lui sont faites par le tiers saisi relativement à la réalité des biens saisis et aux saisies antérieurement pratiquées entre les mains de celui-ci, cet exploit doit être considéré comme un procès-verbal et donner lieu, en tant que tel, au versement de l'émolument visé au II A-1° du tableau 1.
II. Procédure de saisie-exécution
1. Commandement.
2. Notification du procès-verbal de la saisie faite au dehors du domicile du saisi et en son absence (art. 602 du Code de Procédure civile)
3. Sommation faite au débiteur saisi d'être présent au récolement lorsque le gardien des objets saisis demande sa décharge (art. 606 du même code).
4. Sommation faite au premier saisissant de faire vendre dans la huitaine (art. 611 du même code).
5. Signification de la vente, lorsque celle-ci a lieu à une date autre que celle indiquée par le procès-verbal de saisie (art. 614 du même code).
6. Itératif commandement précédant une vente mobilière, lorsque l'huissier de justice ne procède pas effectivement au récolement des objets saisis.
B. ÉMOLUMENTS RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT DES PROCÈS-VERBAUX
Les émoluments visés au II du tableau 1 qui rémunèrent l'établissement des procès-verbaux sont alloués indépendamment du temps consacré à cet établissement.
Ceux qui font l'objet de la rubrique (A, 1°) concernent, notamment les procès-verbaux de saisie, les procès-verbaux de récolement, les procès-verbaux constatant le versement, avant ou pendant une saisie, des sommes dues par le débiteur et les procès-verbaux constatant l'apposition de placards en vue de la vente.
Remarque est faite que ces émoluments ne sont pas dus pour l'établissement des procès-verbaux de vente mobilière, les huissiers de justice qui procèdent à ces ventes étant rétribués suivant le tarif des commissaires-priseurs [cf. art. 8 du décret du 5 janvier 1967] 1 .
Par ailleurs il a été décidé, en accord avec la chancellerie, d'admettre que l'établissement de procès-verbaux ouvrirait droit au paiement de l'émolument supplémentaire de 28,50 F prévu à l'article 3-1 du décret du 5 janvier 1967 (cf. rubrique II B du tableau 1) lorsque copie de ceux-ci serait remise sur le champ à la personne qui en fait l'objet (sauf les personnes morales et les administrations). Cette décision trouvera en particulier à s'appliquer dans le cas, visé à l'article 601 du Code de Procédure civile, de saisie faite au domicile de la partie, étant entendu que ledit émolument ne pourra être alloué à l'huissier de justice que dans la mesure où celui-ci n'aura pas eu, préalablement à la remise de la copie du procès-verbal, à requérir le concours de l'une des autorités visées à l'article 587 du même code (juge du tribunal d'instance, commissaire de police, maire ou adjoint au maire).
C. DROIT PROPORTIONNEL
Pour chaque procédure en recouvrement forcé poursuivie en vertu d'une décision de justice ou d'un titre exécutoire, il est alloué à l'huissier chargé d'instrumenter un droit proportionnel dont un quart est dû lors de l'engagement de cette procédure. Cette fraction du quart, qui reste acquise en toute hypothèse à l'huissier, s'impute éventuellement sur le droit proportionnel liquidé lors de l'encaissement ou du recouvrement effectif.
Le barème applicable est celui visé à l'article 9 du décret du 5 janvier 1967 et non celui prévu à l'article 12 dudit décret qui concerne l'hypothèse, non susceptible de se présenter en matière fiscale, de recouvrements amiables confiés à la diligence des huissiers en dehors de toute procédure et de toute action judiciaire.
I. Quart du droit proportionnel payable lors de l'engagement des poursuites
1. Conditions d'octroi.
a. Seuls ouvrent droit au paiement du quart du droit proportionnel les actes visés à l'article 11, 1 er alinéa du décret du 5 janvier 1967. Il en est ainsi :
- des commandements précédant l'exécution ;
- des actes de saisie-arrèt ;
- des procès-verbaux de saisie ;
- des procès-verbaux d'offres réelles ;
- des procès-verbaux de consignation non précédés d'offres réelles ;
- des significations de cession ou nantissement de créances prévues aux articles 1690 et 2075 du Code civil.
Remarques :
Procédure de saisie-exécution
Il est précisé que la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-exécution donne ouverture au quart du droit proportionnel même si cette procédure aboutit à l'établissement d'un procès-verbal de carence.
Opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce (art. 3 de la loi du 27 mars 1909).
L'exploit d'huissier de justice signifié au domicile élu n'est pas prévu à l'article 11, 1 er alinéa, du décret, qui est d'interprétation stricte, et ne donne pas lieu ainsi au paiement du quart du droit proportionnel.
Signification des jugements correctionnels.
La signification des jugements correctionnels donne ouverture au quart du droit proportionnel lorsque, comme il est de pratique courante, elle comporte commandement de payer.
Au contraire, c'est le tarif prévu à l'article R. 181 du Code de Procédure pénale dont il convient de faire application, quand la signification n'est pas assortie d'un commandement.
Etant donné l'importance des trais auxquels la signification avec commandement de payer risque d'exposer les redevables, il y aura lieu de préférer la signification non assortie d'un commandement lorsqu'il apparaîtra que le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées peut être obtenu à l'amiable ou par voie de saisie-arrêt, ou encore qu'une modération appréciable de ces condamnations est à envisager.
b. Le quart du droit proportionnel n'est dû qu'une seule fois à l'occasion d'une même procédure de recouvrement forcé.
À ce sujet, il est rappelé que les actes de poursuites sont censés participer à une même procédure de recouvrement dès lors qu'ils réunissent les quatre conditions suivantes :
- procéder d'un même titre exécutoire (soit avis de mise en recouvrement suivi d'une mise en demeure, soit jugement) ou d'un même groupe de titres exécutoires, avis de mise en recouvrement groupés sur une seule mise en demeure ;
- viser un même débiteur ;
- concerner les mêmes biens ;
- constituer les phases successives d'une même voie d'exécution.
Il s'ensuit que, lorsque, du fait d'un changement de domicile du débiteur, la saisie à été pratiquée par un huissier de justice, autre que celui qui avait signifié le commandement, le quart du droit proportionnel n'est dû qu'une seule fois et doit être payé à l'officier ministériel qui a signifié le commandement.
2 Modalités de décompte.
a. Base du décompte
L'article 11 du décret pose pour règle générale que le quart du droit proportionnel est calculé sur le montant de la somme portée à l'acte, mais il énonce que, si la demande tend au paiement d'une créance fiscale, ledit émolument doit, par dérogation à cette règle, être calculé d'après le montant de la créance principale à l'exclusion des pénalités.
Pour l'application de ce texte dans les cas où seules des pénalités sont réclamées, soit que la créance principale ait déjà été acquittée, soit qu'il n'y ait pas eu constatation de droits, il a été convenu avec la chancellerie d'adopter la position suivante :
- lorsqu'il s'agit de pénalités calculées en totalité ou partie en fonction des droits ou d'éléments en tenant lieu 2 la base du décompte est constituée par ces droits ou par ces éléments s'ils sont inférieurs au montant des pénalités, par le montant des pénalités dans le cas contraire ;
- lorsqu'il s'agit de pénalités totalement indépendantes des droits ou d'éléments en tenant lieu, telles que les sanctions applicables en toutes matières pour défaut de production de documents ou pour omissions ou inexactitudes relevées dans les mêmes documents (CGI, art. 1725 et 1726), il y a lieu de retenir pour base du décompte le montant de ces pénalités.
Pour la facilité de leur application, ces dispositions sont présentées, sous une forme schématique, dans le tableau ci-après :
b. Application du barème.
Deux méthodes peuvent être employées :
- la première comporte trois phases successives : la répartition de la base entre les différentes tranches du barème, l'application à chaque tranche du taux correspondant et la totalisation des résultats partiels ainsi obtenus ;
- la seconde permet de faire l'économie de ces trois phases successives : elle repose sur l'utilisation d'une des formules consignées dans le tableau ci-après :
Exemple d'application de la méthode simplifiée :
Pour un montant de 40 000 F se situant dans la tranche n° 9, le droit proportionnel ressort à :
et la rémunération à allouer à l'huissier au titre du quart de ce droit à :
Remarque importante . - La somme déterminée par application du barème n'est allouée que dans la limite de 475 F pour les actes visés à l'article 11, 2 e alinéa du décret.
Il en est ainsi :
- des actes comportant saisie-arrêt ou saisie sans titre exécutoire ;
- des significations de cession ou nantissement de créances prévues aux articles 1690 et 2075 du Code civil.
II. Complément du droit proportionnel payable lors de l'encaissement des recettes
1. Conditions d'octroi.
Ce complément est alloué aux huissiers :
a. Pour toutes les sommes qu'ils encaissent personnellement au moment de la notification des actes de poursuites, étant précisé que c'est seulement lorsque les officiers ministériels instrumentent sur les ordres des comptables qu'ils sont constitués mandataires du Trésor et ont qualité pour recevoir les paiements ;
b. Pour toutes les sommes versées directement par les débiteurs entre les mains des comptables dans les trente jours de la signification de chaque acte de poursuite, étant spécifié que ne peuvent être retenues comme point de départ de cette période de trente jours que les interventions faites sur les ordres desdits comptables.
L'attention est appelée sur le fait que doivent être considérés comme actes de poursuites pour l'application de ces règles, les commandements, les procès-verbaux de saisie, les sommations à fin de vente, les saisies-arrêts, etc., même si ces actes concernent une même procédure de recouvrement, à l'exclusion des actes signifiant simplement un acte exécutoire tel qu'une décision de justice portant condamnation ou un avis de mise en recouvrement, ou annonçant des poursuites (mise en demeure).
2. Modalités de décompte.
La liquidation de chaque complément comporte les deux opérations suivantes :
a. Application du barème dégressif figurant au I du tableau 2 (ou la formule simplifiée correspondante, cf. supra, n° 15) au total des recouvrements effectués depuis l'engagement de la procédure ayant donné lieu au paiement du droit proportionnel ;
b. Déduction du quart du droit proportionnel attribué à l'huissier lors de la délivrance de l'acte initial.
Exemple. - Soit une procédure engagée pour obtenir le recouvrement d'une créance de 10 230 F (principal : 9 300 F, pénalités : 930 F) et pour laquelle une somme de 81,90 F a été versée à l'huissier au titre du quart du droit proportionnel lors de la délivrance de l'acte initial.
Le quart du droit proportionnel a été calculé en appliquant au montant des droits : 9 300 F (cf. cas II du tableau figurant supra, n° 14), la formule (2 B / 100) + 141,62 F (cf. n° 7 du tableau figurant supra, n° 15). 100
Les compléments afférents aux cinq encaissements effectués sont décomptés ainsi qu'il suit :
L'huissier procède à cette liquidation pour les recettes qu'il a personnellement encaissées, et mentionne le montant de chaque complément à allouer au bas de l'original du dernier acte de poursuites.
Si le débiteur se libère à la caisse du comptable dans les trente jours de la notification par l'huissier d'un acte de poursuites, c'est à ce comptable qu'il appartient de procéder au décompte du complément du droit proportionnel sur un imprimé n° 3861 (cf. annexe 1).
D. INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE FRAIS
I. Émoluments pour copies
Un émolument de 33,25 F par acte est alloué pour les copies des pièces annexées aux actes et procès-verbaux quels que soient le nombre de copies et le nombre de chacune des copies : toutefois, les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument (cf. art. 3 du décret du 5 janvier 1967). Remarque est faite que la rémunération des copies des actes ou de procès-verbaux est comprise dans les émoluments forfaitaires visés aux rubriques I et II du tableau 1 (cf. art. 1 er du décret).
D'autre part, il convient de distinguer les copies des pièces annexées aux actes de celles qui peuvent être demandées ultérieurement par les personnes qui ont déjà reçu le second original ou une copie.
Dans ce dernier cas, il est alloué à l'huissier un émolument forfaitaire de 19 F pour la délivrance de toute expédition (cf. art. 4 du décret).
II. Frais de correspondance, d'affranchissement et de papeterie
Le remboursement de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie est compris dans les émoluments forfaitaires visés aux rubriques I et II du tableau 1 (cf. art. 1 er , b du décret) ; toutefois, les huissiers ont droit au remboursement des frais réels d'affranchissement des lettres recommandées prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure ainsi qu'à celui des droits fiscaux (cf. art. 1 er , avant-dernier alinéa du décret).
III. Frais de transport
L'émolument forfaitaire de transport prévu au tableau n'est pas alloué aux huissiers de justice lorsqu'ils procèdent à des ventes mobilières : ils sont alors rétribués suivant le tarif des commissaires-priseurs.
D'autre part, la Chancellerie a signalé qu'il n'était pas possible d'allouer aux huissiers de justice, même en cas de déplacement important, des honoraires particuliers s'ajoutant à l'émolument forfaitaire de transport.
IV. Rémunérations dues aux gardiens et aux commissaires de police
Les articles 7 et 7-1 du décret fixent ce qui est dû soit aux gardiens des objets saisis, soit aux commissaires de police, maires ou adjoints requis pour assister à l'ouverture des portes ou meubles fermés à clef.
C'est ainsi que les sommes allouées au gardien des objets saisis (tableau 2, II D a et b ) ne lui sont dues que pour autant qu'il n'est pas un employé de l'office.
Cette solution qui a été introduite par le décret n° 78-273 du 9 mars 1978, se trouvait déjà enfermée dans le principe ancien qui exige qu'un gardien soit véritablement établi pour avoir droit à rémunération. Comme il n'est de gardien véritable que celui qui réside personnellement à proximité immédiate du lieu où la saisie a été pratiquée et que, dans le cas général, le clerc de l'huissier ne remplit pas cette condition de résidence, ce clerc se trouvait donc presque toujours frappé par l'interdiction. Cependant, le grand apport du décret précité a été de l'exclure du droit à indemnisation dans tous les cas 3 .
De la même façon, l'article 7-I, que le décret du 9 mars 1978 précité a également introduit fixe les modalités selon lesquelles doit être justifié le versement d'une indemnité à l'autorité de police dont l'assistance a été requise. Cette mesure semble avoir en partie pour objet d'éviter certaines pratiques abusives (cf. art. 587 du Code de procédure civile).
Auparavant, bien entendu, les prix relatifs aux actes diligentés par les huissiers de justice ne pouvaient comprendre l'indemnité prévue en faveur de certaines autorités publiques que dans la mesure où celles-ci s'étaient effectivement déplacées. Depuis 1978 le texte impose que leur déplacement soit confirmé par un acquit des sommes reçues, donné tant sur un registre spécial tenu à cet effet par l'huissier de justice que sur l'original du procès-verbal conservé en minute par celui-ci.
Il est à remarquer cependant, que la formalité ainsi prescrite, si elle permet avec relativement de facilité, de s'assurer de la réalité de la présence d'un officier public, ne permet pas de se prononcer sur l'opportunité d'avoir provoqué celle-ci. À cet égard, il y a donc lieu de rechercher dans les énonciations du procès-verbal (qui doit donc être suffisamment explicite sur ce point) si les conditions d'application de l'article 587 du Code de procédure civile étaient réunies ; s'il est mentionné dans ce procès-verbal que les portes ont été trouvées fermées, ou que le débiteur, présent, en a refusé l'ouverture, l'intervention de l'officier public était bien justifiée, et donc son indemnisation ; si, en revanche, les portes étaient ouvertes, ou si c'est une personne autre que le débiteur qui en a refusé l'ouverture en prétextant que l'immeuble dans lequel devait être pratiquée la saisie n'est pas le domicile du débiteur, mais le sien, cette présence de l'officier public ne s'imposait pas, non plus que sa rémunération. Dans le premier cas, l'huissier de justice pouvait valablement pénétrer seul au lieu de la saisie et y instrumenter, et dans le second, il devait suspendre les opérations de la saisie et citer le tiers devant le juge des référés.
Une grande attention devra être portée au respect de ces règles afin que le débiteur saisi, ou le Trésor, ne supporte pas plus de frais de poursuites que n'en prévoit le tarif.
1 Le tarif des commissaires-priseurs est fixe par le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 reproduit en annexe 2.
2 Par exemple, valeur des appareils, objets, produits ou marchandises (CGI, art. 1794) ou recettes nettes soustraites (CGI, art 1795).
3 Bien évidemment, la solution ancienne doit toujours trouver à s'appliquer lorsque le gardien choisi par l'huissier, sans être un employé ne réside pas à proximité du lieu de la saisie.