Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L2112
Références du document :  4L2112
Annotations :  Lié au BOI 4L-2-06

SOUS-SECTION 2 ENTREPRISES EXONÉRÉES


SOUS-SECTION 2

Entreprises exonérées


Les entreprises exonérées de taxe d'apprentissage sont limitativement énumérées à l'article 224-3 du CGI 1 . Il s'agit, d'une part, des entreprises occupant un ou plusieurs apprentis, d'autre part les établissements d'enseignement.


  A. ENTREPRISES OCCUPANT UN OU PLUSIEURS APPRENTIS


1Depuis le 1er janvier 1990, l'article 224-3-1 du CGI exonère de la taxe d'apprentissage toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (entreprise individuelle ou personne morale) qui occupent un ou plusieurs apprentis dans les conditions prévues par l'article 224-3-1° du CGI lorsque le total des salaires versés au cours de l'année concernée n'excède pas six fois le SMIC annuel calculé sur une base de 169 heures par mois (soit 449 972 F pour 1995 et 461 289 F pour 1996).

2Antérieurement au 1er janvier 1996, la taxe d'apprentissage était assise sur les salaires selon les bases et modalités prévues pour la taxe sur les salaires.

Les salaires soumis à la taxe d'apprentissage ne comprenaient donc pas les rémunérations versées aux apprentis qui étaient exonérées en totalité ou en partie de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis I ; cf. 4 L 212 ).

3L'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a modifié l'assiette de la taxe d'apprentissage pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 (taxe due à compter de 1997).

En effet, à compter de cette date, la base de la taxe d'apprentissage est constituée par les salaires et autres rémunérations déterminées selon les règles d'assiette applicables aux cotisations au régime général de la sécurité sociale et, pour les employeurs de personnel agricole, au régime de la mutualité sociale agricole (CGI, art. 225 ).


  B. ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT



  I. Personnes concernées


4Toutes les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement sont quelle que soit leur forme, affranchies de la taxe d'apprentissage.

II. Nature de l'activité exercée

5Les collectivités concernées doivent avoir pour objet les divers ordres d'enseignement. Il est précisé, à cet égard, que les dispositions de l'article 224-3-2° du CGI doivent être regardées comme concernant exclusivement les enseignements primaire, secondaire, supérieur, technique, enseignement agricole, enseignement industriel et commercial, enseignement ménager, enseignement technologique ainsi que l'enseignement des disciplines médicales et paramédicales placé sous l'autorité du ministère de la Santé.

Ces dispositions ne sont donc pas applicables, par exemple, aux écoles de conduite automobile qui ne peuvent être considérées comme des établissements d'enseignement technique au sens des dispositions qui précédent.


  III. Exclusivité de l'objet


6Pour être dispensés du versement de la taxe d'apprentissage, les établissements en cause doivent avoir pour objet exclusivement l'enseignement.

L'exonération doit être refusée, en principe, aux sociétés ou collectivités qui exercent une activité annexe à l'enseignement dispensé.

Mais, bien entendu, conformément au principe de droit commun exposé plus haut (cf. 4 L 2111, n° 10 ), lesdites collectivités ou sociétés ne doivent être effectivement assujetties à la taxe que si elles sont, par ailleurs, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 du CGI et qu'elles ne bénéficient pas d'une exonération totale.


  C. GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS AGRICOLES


7  Les groupements d'employeurs qui ont été créés par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (art. L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail) sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901. Ils ont pour objet exclusif de mettre à la disposition de leurs membres (personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'une même convention collective) des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.

Ces organismes exercent donc une activité à caractère lucratif et sont passibles à ce titre de l'impôt sur les sociétés et corrélativement de la taxe d'apprentissage dans les conditions de droit commun (cf. 4 L 2111, n° 16 ).

8  L'article 60 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, codifié à l'article 224-3-3° du CGI, exonère de la taxe d'apprentissage les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995 par les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération de la taxe d'apprentissage et qui sont constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du Livre premier du code du travail, c'est-à-dire conformément aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail.

Pour bénéficier de l'exonération de taxe d'apprentissage, un groupement d'employeurs doit remplir deux catégories de conditions.


  I. Le groupement doit fonctionner conformément aux dispositions précitées du code du travail


9  Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 et R. 127-1 à R. 127-8 du code du travail, c'est-à-dire en particulier :

• avoir pour objet exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ;

• être constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, et dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous la forme d'associations régies par le code civil, ou de coopératives artisanales ;

• aucun membre du groupement ne doit avoir un effectif de plus de 300 salariés et appartenir à plus de deux groupements. Les membres doivent relever de la même convention collective ou dans le cas contraire déterminer la convention collective applicable au groupement.

10  En outre, lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il adresse dans le mois suivant sa constitution à l'inspecteur du travail dont relève son siège social une déclaration et des documents relatifs aux caractéristiques juridiques du groupement ainsi qu'aux salariés qu'il emploie (code du travail, art. R. 127-1). De même, toute modification des informations fournies lors de la déclaration préalable intervenant durant la vie du groupement doit être portée dans le même délai à la connaissance de l'inspecteur du travail.


  II. Le groupement doit être composé exclusivement d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération


11  Pour bénéficier de l'exonération de taxe d'apprentissage au titre d'une année le groupement d'employeurs :

- doit être composé exclusivement, au titre de la même année, d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles ;

-chacun des membres doit être exonéré de la taxe d'apprentissage au titre de l'année considérée.

Par suite, un groupement ne peut bénéficier de l'exonération au titre d'une année si pendant cette année le groupement a été à un moment quelconque composé d'un membre qui n'a pas la qualité d'agriculteur ou qui n'est pas une société civile agricole, ou dont l'un des membres est assujetti à la taxe d'apprentissage, même partiellement.

Ces conditions doivent être simultanément satisfaites et s'apprécient année par année.

1. Définition des agriculteurs concernés.

12  Il s'agit des exploitants agricoles, personnes physiques, qui réalisent des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu en application de l'article 63 du CGI et qui par conséquent n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224-2-1° du CGI.

Sur la nature de l'activité exercée il y a lieu de se reporter à la documentation administrative 5 E 111 et 112.

Nota. - il sera admis que les exploitants agricoles qui exercent une activité commerciale ou artisanale accessoire dans les conditions prévues à l'article 75 du CGI et qui choisissent en application du même article de prendre en compte le chiffre d'affaires correspondant à cette activité pour la détermination du bénéfice agricole soient exonérés de taxe d'apprentissage pour la totalité de leur activité principale et accessoire (cf. 5 E 113, n°s 4 et suiv.).

2. Définition des sociétés civiles agricoles concernées.

13  Ce sont les sociétés civiles agricoles qui :

- se trouvent placées hors du champ d'application de la taxe d'apprentissage ;

- ou bénéficient d'une exonération de droit ou de fait de la taxe d'apprentissage.

a. Sociétés civiles agricoles placées hors du champ d'application de la taxe d'apprentissage.

14  Ce sont les sociétés civiles qui exploitent un domaine agricole et qui sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, c'est-à-dire dont tous les membres sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, dans la catégorie des bénéfices agricoles prévue à l'article 63 du CGI.

15  Ces sociétés civiles sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- elles ne se livrent pas à une activité industrielle ou commerciale, même à titre accessoire et n'effectuent pas des opérations assimilées au point de vue fiscal à des opérations commerciales. Il sera toutefois admis que les sociétés civiles à objet agricole qui exercent à titre accessoire une activité commerciale ou artisanale et qui bénéficient des dispositions de l'article 75 du CGI conformément au 2è alinéa de l'article 206-2 du même code, soient exonérées de la taxe d'apprentissage pour la totalité de leur activité principale et accessoire à l'instar de la solution prévue ci-dessus pour les agriculteurs personnes physiques.

16  Les sociétés civiles agricoles susceptibles d'être concernées sont notamment :

- les groupements d'exploitation en commun (GAEC) 2  ;

- les groupements fonciers agricoles (GFA) 2  ;

- les groupements forestiers 2  ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) 2  ;

- les groupements pastoraux 2  ;

- les groupements fonciers ruraux créés par l'article 52 de la loi de modernisation de l'agriculture (code rural, art. L. 322-22).

b. Sociétés civiles agricoles placées dans le champ d'application de la taxe d'apprentissage mais bénéficiant d'une exonération de droit ou de fait de la taxe.

17  • Exonération de droit : il s'agit des sociétés qui sont affranchies de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224-3-1° du CGI (emploi d'apprentis sous certaines conditions).

• Exonération de fait : cf. ci-dessous 4 L 212 n°s 4 et suiv. et 5 L 123 .

Le Conseil d'État a relevé que les bases de calcul de la taxe d'apprentissage ne peuvent être déterminées avec certitude pour les employeurs agricoles pour lesquels les règles spéciales expressément prévues par l'article 231-3 du CGI et par l'article 53 de l'annexe III au même code relatifs à la taxe sur les salaires ne sont pas intervenues ; la Haute Assemblée a donc considéré que les rémunérations versées par ces employeurs n'étaient pas soumises à la taxe sur les salaires et par suite à la taxe d'apprentissage (arrêt du 19 juin 1957, n° 38019). Cette exonération concerne les employeurs qui exercent une profession agricole au sens des dispositions de la mutualité sociale agricole (code rural, art. 1060).

 

1   Il est toutefois rappelé que la taxe n'est pas réclamée aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétes mais qui sont intégralement exonérées de cet impôt (cf. ci-avant 4 L 2111, n° 13 ).

2   Pour plus de précisions sur ces sociétés civiles particulières, il y a lieu de se reporter à la documentation administrative 5 E 122 n°s 11 et suiv.