Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3362
Références du document :  13E3362

SOUS-SECTION 2 FORME ET CONTENU

  III. Indication des textes de loi appliqués

38La disposition de l'article 195 du Code d'Instruction criminelle (actuellement Code de Proc. pén., art. 485) qui exige, en matière correctionnelle, que le texte de loi dont le jugement fait application soit énoncé dans ce jugement n'est pas prescrite à peine de nullité (TGJ, Jugements et arrêts, II, n° 164 ; Cass. crim., 18 octobre 1946, RJCI 36, p. 81, Bull. crim. 177).

L'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu aux textes dont il lui a été fait application ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées.

Il a été jugé :

- que manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et doit, comme tel, être rejeté, le moyen tiré de ce que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt attaqué ne visent les textes de loi en vertu desquels diverses condamnations ont été prononcées contre le prévenu, alors qu'il appert dudit arrêt que ce prévenu a été condamné des chefs de défaut de présentation du registre des mises en distillation, disposition de boissons nouvelles venues et expédition d'alcool sans titre de mouvement, à diverses amendes et pénalités fiscales en application de l'article 1760 CGI en vigueur au moment des faits et dont le texte a été repris par l'article 1791 de la nouvelle codification 1 (Cass. crim., 29 mai 1973, RJ 1, p. 67) ;

- qu'une erreur matérielle dans l'indication du texte de loi appliqué ne saurait justifier une demande d'annulation d'un arrêt (TGI, Jugements et arrêts, II, Motifs n° 92 ; Cass. crim., 22 novembre 1930, BCI 1931, n° 1).

L'erreur dans la citation de la loi pénale ne peut donner ouverture à cassation lorsque la condamnation est justifiée par une autre disposition applicable aux faits, si cette dernière disposition est visée dans le jugement (Cass. crim., 3 mars 1938, Bull. crim. 61, p. 107).

D'ailleurs la Cour de cassation a déclaré irrecevable les pourvois formés contre des décisions qui contenaient une erreur de droit (erreur de qualification par exemple) lorsque les jugements prononçaient la même peine que celle qui aurait dû être appliquée.

Cette jurisprudence de la « peine justifiée » a été légalement confirmée par l'article 598 du Code de Procédure pénale.

Toutefois la cour suprême applique les dispositions du Code d'une manière extensive, parfois contestable, car l'article 598 ne vise que l'erreur dans la citation du texte de la loi (voir Cass. crim., 12 janvier 1977, D. 1977).

  IV. Décision sur les condamnations civiles

1. Réparations civiles

39Le tribunal qui prononce une peine doit par la même décision statuer sur les réparations civiles ; c'est une règle d'ordre public qui s'impose au juge.

2. Restitutions

40Le tribunal statue sur les restitutions, soit d'office, soit à la requête des parties (Code de Proc. pén., art. 478 à 484).

  V. Fixation de la contrainte par corps

(Voir séries E 346 et 13 RC)

41L'article 473 prescrit que tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

Le juge ordonne l'incarcération dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale (art. 749 à 762).

  D. CONSERVATION DU JUGEMENT

42Le jugement est un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux (Cass. crim., 14 février 1962, Bull. crim. 93).

Les notes d'audience ne peuvent suppléer ses mentions (Cass. crim., 23 mai 1967, Bull. crim. 160).

La rédaction de la décision - effectuée par le greffier à l'aide d'un brouillon établi par le président ou par un juge - constitue la minute qui se trouve déposée et conservée au greffe sous la responsabilité du greffier en chef (Code de Proc. pén., art. 486).

Ce dernier en délivre une grosse-exécutoire et des expéditions afin de rendre l'exécution possible. Il remet des extraits au ministère public.

Il est fait mention du dépôt sur un registre spécialement tenu à cet effet sous la surveillance du procureur de la République (Instruction générale, art. C 633). Ce registre comprend la date des jugements, les noms des prévenus, les motifs de prévention, et dans une colonne en regard de chaque jugement, la date de dépôt après signature.

1   L'insertion, dans le jugement, des textes de la loi appliqués n'est ailleurs pas une formalités prescrite à peine de nullité (cf. En ce sens : Cass. Crim., 5 juin 1913, Bull crim. 266 ; p. 526 ; 6 mars 1914, BCI 14, p. 78 ; 29 juin 1917, BCI 22, p. 118 ; 27 octobre 1944, RJCI 46, p. 92 ; 18 octobre 1946, RJCI 36, p. 84 ; 9 janvier 1969, RJCI, p. 3).