Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1211
Références du document :  4H121
4H1211
Annotations :  Lié au BOI 4H-3-00

SECTION 1 COLLECTIVITÉS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS PAR UNE DISPOSITION LÉGALE PARTICULIÈRE


SECTION 1  

Collectivités exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés
par une disposition légale particulière



SOUS-SECTION 1

Groupements d'intérêt économique



  A. RÉGIME JURIDIQUE


1Le groupement d'intérêt économique (GIE), institué par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, a été créé afin de permettre aux entreprises de mettre en commun certaines de leurs activités sans aliéner leur indépendance et leur individualité.

Le régime juridique du GIE a été modifié par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE), afin de l'harmoniser et de le rendre aussi attrayant que le GEIE auquel il a servi de modèle.

Doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique, le GIE a pour objet le prolongement de l'activité économique de ses membres et peut agir dans les secteurs les plus divers de la vie économique : industrie, commerce, agriculture, artisanat, etc.

2Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Cette formule n'interdit pas au GIE de réaliser des bénéfices, mais signifie que le profit résultant de l'action commune doit revenir non pas au groupement, mais à ces membres.

Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Par ailleurs, le GIE peut être constitué sans capital.

3Le GIE n'est pas commercial en la forme et, comme le précise l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 précitée, son immatriculation au registre du commerce n'emporte pas présomption de sa commercialité. De ce fait, ont seuls la qualité de « commerçants » (au sens juridique du terme) les groupements ayant une activité « commerciale » (au même sens) ; les autres doivent être considérés comme des « non-commerçants ».

Cet article a été complété par l'article 17 de la loi du 13 juin 1989 (cf. ci-avant n° 1 ) qui précise que le GIE dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et être titulaire d'un bail commercial.


  B. RÉGIME FISCAL


4L'article 239 quater-I du CGI prévoit que les GIE constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du même code.

Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

Cependant, lorsqu'un GIE devient passible de l'impôt sur les sociétés (modification de la nature et du fonctionnement du groupement par exemple), les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.