Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2142
Références du document :  13O2142

SOUS-SECTION 2 AGENTS CHARGÉS DE L'INSTRUCTION


SOUS-SECTION 2

Agents chargés de l'instruction


Les réclamations sont instruites par les agents du service des Impôts qui sont à l'origine de l'imposition contestée.

À cet égard, des dispositions particulières ont été prévues en matière d'impôts directs et de taxes assimilées ainsi qu'en matière de droits d'enregistrement.


  A. RÈGLE GÉNÉRALE APPLICABLE À TOUS LES IMPÔTS


1Quelle que soit la nature des impôts, droits ou taxes visés, c'est en principe à l'agent qui a établi les bases ou assuré la liquidation de l'imposition contestée -c'est-à-dire à celui qui a été chargé, selon les cas, d'assurer l'assiette, le contrôle ou le recouvrement 1 de cette dernière- qu'il appartient d'instruire les réclamations dirigées contre ladite imposition.

2L'instruction d'une réclamation doit donc, en règle générale, être effectuée par l'agent du service (centre des impôts, recette, service du cadastre) dont dépend le lieu d'imposition.


  B. RÈGLES PARTICULIÈRES AUX IMPÔTS DIRECTS



  I. Réclamations concernant l'impôt sur le revenu


3Contrairement à la règle générale exposée ci-dessus (cf. n° 1 ), l'instruction des réclamations concernant l'impôt sur le revenu doit être assurée dans tous les cas, quel que soit le lieu où l'imposition a été établie, par l'agent chargé de fixer et contrôler les revenus catégoriels.


  II. Réclamations dont l'instruction incombe au service du Cadastre


4Aux termes de l'article R* 198-1 , 2e alinéa du LPF, les agents appartenant au corps des géomètres du Cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions suivantes.

Le service du Cadastre examine les réclamations contentieuses concernant les taxes foncières et les taxes annexes ainsi que la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation, à l'exception de celles relatives :

- à l'évaluation de la valeur locative des établissements industriels selon la méthode comptable ;

- aux dégrèvements spéciaux en faveur des personnes de condition modeste ;

- aux dégrèvements en cas de vacance de maison ou d'inexploitation d'immeubles à usage industriel ou commercial en l'absence de remise en cause de l'évaluation de la taxe foncière sur les propriétés bâties.


  III. Réclamations concernant les redevances communales et départementales des Mines


5S'agissant des redevances communales et départementales des Mines (CGI, art. 1519 et 1587 à 1589), l'instruction des réclamations incombe, en principe, à l'agent des impôts du lieu d'imposition ; mais dans tous les cas où la contestation porte sur les bases d'imposition, elle est assurée avec le concours de l'ingénieur en chef des Mines qui détient les documents d'assiette (CGI, ann. II, art. 311 C et 317 octies ).


  IV. Réclamations visant la taxe d'apprentissage


6Conformément à la règle générale exposée ci-dessus (cf. n° 1 ), les réclamations visant la taxe d'apprentissage sont instruites par l'agent des impôts compétent.

Toutefois, lorsque les réclamations de l'espèce tendent à obtenir une exonération totale ou partielle (CGI, art. 230), elles échappent à la compétence du service des Impôts : c'est au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qu'il appartient d'instruire lesdites réclamations et de statuer (cf. 4 L 232 et 4 L 233).


  C. RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT, AUX DROITS ASSIMILÉS ET À L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE



  I. Réclamations concernant la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce, navires, bateaux, etc.


7Les réclamations tendant à contester les droits d'enregistrement assis sur la valeur vénale réelle des immeubles, fonds de commerce, navires, bateaux, etc., devant être adressées au service du lieu de la situation des biens ou d'immatriculation des navires ou bateaux (cf. 13 O 2111, n° 5 ), leur instruction incombe à l'agent compétent de ce service.


  II. Réclamations concernant la taxe sur les défrichements


8Conformément aux prescriptions de la circulaire du 27 août 1987 (JO du 30), les réclamations concernant la taxe sur les défrichements des bois et forêts visée aux articles 1011 et 1723 ter A du CGI sont adressées au Directeur des services fiscaux dont dépend le lieu de situation des parcelles défrichées.

Qu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs dans l'assiette ou le calcul de la taxe, ou qu'elles visent à la restitution de l'impôt dans le cas de boisement de terrains nus effectué dans le délai de cinq ans qui suit la délivrance de l'autorisation de défrichement, les réclamations sont instruites par le directeur départemental de l'Agriculture à qui elles doivent être communiquées par les soins de la direction des Services fiscaux.

Dans le délai de quatre mois, le directeur départemental de l'Agriculture fait procéder aux vérifications et enquêtes utiles et fait connaître la suite susceptible d'être réservée à chaque affaire au Directeur des services fiscaux compétent pour statuer.

 

1   Recouvrement par les recettes des impôts à l'exclusion des services du Trésor.