CHAPITRE TROISIEME EFFETS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
CHAPITRE TROISIEME
EFFETS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
SECTION 1
Conditions pour que la prescription produise ses effets
A. LE DEBITEUR NE DOIT PAS AVOIR RENONCE A LA PRESCRIPTION
154.L'article 2220 du Code civil pose le principe qu'on ne peut renoncer à la prescription de manière anticipée, mais qu'on peut toujours renoncer à une prescription acquise.
155.Cela ne signifie pas que, pour être valable, la renonciation doive nécessairement intervenir alors que le délai de prescription est entièrement écoulé. Le renonciation peut également se produire en cours de prescription. Mais elle n'a alors d'effet que sur le temps écoulé, de sorte qu'elle s'apparente plutôt, dans ce cas, à une cause d'interruption de la prescription, avec des conséquences identiques à celles que produirait une reconnaissance de dette (cf. supra n°s 106 et s.).
I. Formes et conditions de la renonciation à la prescription
156.La renonciation à la prescription ne se présume pas, bien qu'elle puisse être tacite comme expresse (art. 2221 du Code civil).
157.La renonciation expresse n'est soumise à aucune condition de forme. Elle doit toutefois manifester clairement l'intention du débiteur de ne pas invoquer la prescription.
158.Pour une renonciation tacite, il devra alors être mis en évidence des faits quelconques du débiteur impliquant sans équivoque sa volonté de ne pas invoquer la prescription en pleine connaissance de cause.
A cet égard, un redevable qui a versé spontanément des droits prescrits, sans formuler de réserves, doit être considéré comme ayant renoncé tacitement à la prescription. Il en est de même s'il a effectué un versement partiel, à moins qu'il n'ait déclaré reconnaître la dette que jusqu'à concurrence de ce montant.
Est réputé renonçant, le débiteur qui offre de payer soit le principal de la dette, soit les pénalités ainsi que le débiteur qui accepte la compensation.
II. Effets de la renonciation à la prescription
159.Le fait de renoncer à une prescription acquise fait perdre à celui qui est l'auteur de cette renonciation la faculté d'invoquer la prescription en vue de se mettre à l'abri des poursuites de son créancier.
160.Les effets de la renonciation sont limités à celui qui l'a faite et sa renonciation ne peut être opposée à ses codébiteurs ou ses cautions, les articles 2249 et 2250 du Code civil n'ayant d'application que dans le cas d'interruption de la prescription.
161.Les effets de cette renonciation sont également strictement limités à la dette qu'elle concerne, et ne s'étendent donc pas normalement aux pénalités dont celle-ci est assortie.
B. LE DEBITEUR DOIT INVOQUER LA PRESCRIPTION
162.La prescription n'opère pas de plein droit. Il ne suffit pas à un débiteur d'être dans la situation de pouvoir en bénéficier pour être libéré. Il lui faut s'en prévaloir et cela dans certaines conditions.
163.Ainsi, la prescription doit être invoquée devant le juge par le débiteur lui-même qui ne doit pas y avoir renoncé (cf. supra n°s 153 et s.).
Le juge ne peut, en effet, la soulever d'office et déclarer prescrite l'action du créancier, quand bien même il constate que toutes les conditions de la prescription sont réunies (art. 2223 du Code civil).
C. APPLICATION AUX CREANCES FISCALES
164.Il résulte des développements exposés ci-dessus que l'arrivée du terme de la prescription ne constitue pas en principe un empêchement à l'exercice de l'action en recouvrement. Des poursuites pourraient donc être entreprises, aussi longtemps que le débiteur ne se prévaut pas de la prescription, même après que celle-ci est accomplie.
165. Toutefois, l'action en recouvrement ne devra pas être poursuivie lorsque la prescription d'une créance est constatée même si le débiteur ne l'invoque pas.