Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1
Références du document :  5I1

TITRE PREMIER PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

Prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe

Art. 125 A. - I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.

Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus

II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir les articles 6 quater et 6 quinquies de l'annexe IV], le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 [Voir le décret n° 76-79 du 26 janvier1976 (J.O. du 29)].

Il est assis sur le tiers de ces produits.

III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.

De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis.

III bis. Le taux du prélèvement est fixé :

1° à 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.

[Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990]

Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35% pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;

1° bis. à 15 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ;

[Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990].

2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de La Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;

3° à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;

4° à 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,

et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;

5° à 38 % pour les produits des placements. autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;

6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 % pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,

et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;

7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15% pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;

8° à 15 % pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 %.

[Taux applicables aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990].

Le taux de 35% est remplacé par celui de 15% lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995 ;

9° à 15 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,

et à 50 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.

IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :

a. en ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation [Disposition applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996] ;

b. en ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;

c. en ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.

V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.

VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret [Voir les articles 41 duodecies A à 41 duodecies H de l'annexe III].

Art. 125 B. - I. L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne :

1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300.000 F.

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;

2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

II. Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions

Art. 125 C. - I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 15 % prévu à l'article 125 A à condition :

a. qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;

b. qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

c. que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 ;

d. que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte « primes d'émission » pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.

[Pour les intérêts courus avant le 1er janvier 1992, le prélèvement libératoire de 15 % n'est applicable que sur la partie des intérêts rémunérant la fraction d'une somme qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F jusqu'en 1990 ou 400.000 F en 1991].

II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

Exonérations et régimes spéciaux

1° Épargne -construction.

Art. 125 quater. - Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du code de la construction et de l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965 sont affranchis de la retenue à la source.

2°. Crédit à la construction immobilière.

Art. 126 bis. - Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.

Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.

3°. Crédit mutuel et coopération agricoles.

Art. 130. - Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :

1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L. 521-1 et suivants du code rural, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'État, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1 er janvier 1965 ;

2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.

4°. Crédit national.

Art. 131. - Sont affranchis de la retenue à la source :

1° à 4° (Dispositions périmées) :

4° bis. Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en execution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre ;

5° (Disposition périmée).

Art. 131 bis. - (Disposition périmée).

5°. Obligations négociables. Régimes spéciaux

Art. 131 ter. - 1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret [Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l'annexe III].

2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.

Des décrets en Conseil d'État fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe [Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II] .

6°. Emprunts émis en France par les organisations internationales .

Art. 131 ter A. - Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France par les organisations internationales sont exonérés de la retenue à la source définie au 1 de l'article 119 bis.

7°. Emprunts contractés à l'étranger.

Art. 131 quater. - Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.

8°. Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales, aux États souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières .

Art. 131 quinquies. - Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en francs qui sont réservées aux organisations internationales, aux États souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.

Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Art. 131 sexies. - I. Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.

Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.

II. Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :

les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;

les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques centrales de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères.

Art. 132. - (Disposition périmée).

9°. Emprunts émis par l'État.

Art. 132 bis. - 1. Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.

2. (Disposition périmée).

10°. Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.

Art. 132 ter. - Les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'État.

Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales en échange d'actions de la société Matra.

11°. Emprunts des départements, communes et établissements publics.

Art. 133. - Sont affranchis de la retenue à la source :

1° les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, du crédit national et des caisses d'épargne.

Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.

L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.

Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes [Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV] ;

(Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, article 1er. 11 et 12-30°- J.O. du 24) ;

3° les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.

Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes [Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV] ;

4° les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.

Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes [Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV].

12°. Emprunts regroupés.

Art. 135. - L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.

13°. Financement de certaines opérations d'exportation

Art. 136. - Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'État.

Art. 137. - (Disposition périmée).

14°. Fonds commun de placement.

Art. 137 bis. - I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.

II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts [Voir les articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies G de l'annexe III].

15°. Habitations à loyer modéré .

Art. 138. - Sont affranchis de la retenue à la source :

1° et 2° (Dispositions périmées) ;

3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics, sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'État, en exécution dudit article ;

4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre 1er et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

19°. Zones à urbaniser .

Art. 146 quater. - Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.

Art. 157. - N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (abrogés) ;

2° bis (périmé) ;

3° les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A ;

3° bis. (disposition transférée sous le 3°) ;

3° ter. les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :

a. leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;

b. leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission ;

4° les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° les produits et plus-values que procurent les placements effectues dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan [Voir les articles 41 ZC et 41 ZG de l'annexe III]

5° bis. les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et credits d'impôt restitués [Voir l'article 41 ZW de l'annexe III] ;

5° ter. la rente viagère, lorsque le plan d'epargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;

6° les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la medaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'epargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (disposition périmée)  ;

7° ter. la rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

7° quater. les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

8° (disposition devenue sans objet : décret n° 73-967 du 16 octobre 1973, art 2 et 4) ;

8° bis. (disposition périmée)  ;

8° ter. (disposition périmée)  ;

9° (disposition devenue sans objet : loi n° 83-440 du 2 janvier 1983, art 11) ;

9° bis. les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976* ;

a. aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

b. aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;

c. aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

[* à compter de la date de promulgation de la loi n 84-578 du 9 juillet 1984, il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23)].

9° quater. le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte [Plafond fixé à 30.000 F par compte, décret n° 94-849 du 30 septembre 1994 (J.O. du 1er octobre)].

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans les catégories fixées par décret [Décret n 83-872 du 30 septembre 1983 (J.O. du 2 octobre)] ;

9° quinquies. les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée, sur le développement de l'initiative économique ;

10° à 13° (dispositions périmées) ;

14° et 15° (dispositions périmées) ;

16° les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°)  ;

19° l'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer ;

21° les avantages visés à l'article 163 bis D ;

22° le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.

Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année, à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

a. expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

b. cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

c. invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :

a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;

b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.

Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.

Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.

Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.

Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

[Voir les articles 91 quater et 91 quater B de l'annexe II].

Art. 158. -  . . . . . . . . . 

3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinea sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

Art. 187. - 1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :

12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;

25 % pour tous les autres revenus.

Ce taux est porté à 50 % pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l'article 223 sexies lorsqu'ils sont versés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire hors République française, n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions.

2. (Abrogé).

Déclaration des revenus de valeurs mobilières

Art. 242 ter. - 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Cette déclaration ne concerne pas :

1° Les produits visés aux 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;

2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;

3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.

Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret [Voir les articles 49 D à 49 I de l'annexe III]. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.

2. (Abrogé).

3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer a l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.

Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret [Voir l'article 49 B de l'annexe III].