Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I474
Références du document :  5I474
Annotations :  Lié au Rescrit N°2006/45

SECTION 4 SANCTIONS DU NON-RESPECT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU PEA


SECTION 4

Sanctions du non-respect des conditions de fonctionnement du PEA


1Si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie, -ou n'est plus satisfaite-, le plan est clos à la date où le manquement a été commis dans les conditions définies en cas de retrait ou de rachat.


  A. CLÔTURE DU PEA


2  Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, tout manquement à l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis.

Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

- détention de deux ou plusieurs PEA par une même personne : l'ensemble des plans sont alors clos ;

- détention d'un PEA par une personne fiscalement comptée à charge ou rattachée à un foyer fiscal : l'ensemble des plans est clôturé ;

- dépassement du plafond légal de versements ;

- inscription sur un PEA de titres non éligibles ou maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité ;

- démembrement de titres figurant sur le PEA ;

- non-respect de la condition tenant à l'importance de la participation détenue ;

- déduction pratiquée au titre de la détaxation du revenu investi en actions ;

-virement partiel des titres éligibles figurant sur un compte d'épargne en actions ; cette infraction entraîne en outre la reprise des réductions d'impôt dans les conditions de droit commun (cf. DB 5 B 3354, n°s 7 et suiv.) ;

- transfert du domicile fiscal à l'étranger.

Exceptions :

31. La condition de cotation ou d'inscription sur la liste des valeurs mentionnées à l'article 75 OH de l'annexe II au CGI s'apprécie à l'entrée dans le plan. Le titre qui, après son inscription dans le plan, vient à être radié de la cote ou retiré de la liste peut continuer à figurer dans le PEA.

2. Les titres figurant dans le plan peuvent faire l'objet d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter :

- le titre reçu lors de l'échange est un emploi éligible au PEA : l'échange de titres intervient alors dans le cadre de la gestion normale du plan ;

- le titre reçu lors de l'échange n'est pas un emploi éligible (exemple : échange de titres de capital contre des titres d'emprunts. Seule la cession est considérée comme effectuée dans le cadre de la gestion du plan. Le titre reçu -qui n'est pas éligible- doit être inscrit sur un compte ordinaire.

Cette opération ne sera pas considérée comme étant un retrait qui entraîne la clôture du plan si le titulaire du PEA effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'échange. Dans ce cas, la plus-value réalisée lors de l'échange demeure exonérée ; le versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de 600 000 F. Dans le cas contraire, le plan est clos à la date de l'échange.

3. Il est admis que, lorsque le dépassement du pourcentage de 25 % mentionné au 5 I 472 n° 15 résulte de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire du PEA, la clôture du plan n'interviendra qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois. Il en sera ainsi lorsque le dépassement de la limite de 25 % résulte d'une acquisition à titre gratuit (succession, donation), d'un mariage ou d'une acquisition à titre onéreux effectuée par un membre du groupe familial n'appartenant pas au foyer fiscal du titulaire du plan.

La régularisation est effectuée par le virement de l'ensemble des titres en cause sur un compte ordinaire et par le versement simultané sur le PEA d'une somme en espèces égale à la valeur des titres transférés appréciée à la date de régularisation. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de 600 000 F.

4. Le nantissement d'un PEA n'entraîne pas la clôture du plan, sauf exécution de la garantie.


  B. CONSÉQUENCES FISCALES DE LA CLÔTURE



  I. Sort du gain réalisé sur le plan jusqu'à la date de la clôture


4Ces conséquences diffèrent selon la date à laquelle le manquement aux conditions légales de fonctionnement est intervenu.

1. Manquement après l'expiration de la cinquième année.

5Après l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ne remet pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.

2. Manquement avant l'expiration de la cinquième année.

6Lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l'imposition immédiate du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat.

Cas particuliers :

7Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte :

- du décès du titulaire du plan ;

- du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ;

- du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan.


  II. Sort des produits, avoirs fiscaux et plus-values acquis après la date de clôture du plan


8En cas de clôture d'un PEA résultant du non-respect des conditions de fonctionnement, le régime fiscal de faveur cesse de s'appliquer aux produits encaissés à compter de la date du manquement ainsi qu'aux avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui leur sont attachés. Ces produits deviennent imposables dans les conditions de droit commun.

Il en est de même pour les plus-values de cession réalisées à compter de cette date.

En cas de retrait partiel ayant entraîné la clôture d'un PEA ouvert auprès d'une société d'assurance, l'assiette et le taux du prélèvement mentionnés à l'article 125-OA du CGI sont déterminés à partir de la date de clôture du PEA et de sa valeur nette de retrait à cette date.


  III. Intérêts de retard


9Lorsque le non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du PEA est constaté a posteriori, l'imposition du gain net éventuellement taxable est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu. Les produits, avoirs fiscaux, crédits d'impôt et plus-values acquis depuis la date du manquement doivent être imposés, au titre de chacune des années concernées, selon les règles de droit commun applicables aux produits et plus-values réalisés. Cette régularisation est opérée dans le délai normal de répétition.

Les cotisations d'impôt se rapportant au gain accumulé sur le plan jusqu'à la date du manquement qui a entraîné sa clôture ainsi que celles afférentes aux revenus des placements et aux plus-values acquis entre la date de la clôture du plan et le 31 décembre de l'année précédant celle de la constatation du manquement sont assorties de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI.


  IV. Sanctions


10Aux impositions établies en application des I, II et III ci-dessus, s'ajoute lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, la majoration de 40 % -portée à 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses-prévue à l'article 1729 du CGI.