Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1333
Références du document :  13L1333

SOUS-SECTION 3 LEVÉE DE L'ANONYMAT ET DÉTERMINATION DE LA DATE D'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITÉ


SOUS-SECTION 3

Levée de l'anonymat et détermination de la date d'accomplissement d'une formalité



  A. LEVÉE DE L'ANONYMAT


1L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que, dans ses relations avec l'administration, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.

Il prévoit, par ailleurs, que toute décision prise par l'autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

2Les documents adressés au contribuable notamment dans le cadre des procédures de contrôle et de redressements doivent donc comporter, en caractères lisibles, la mention du nom, du prénom, de la qualité (grade) et de l'adresse administratives ainsi que la signature de leur auteur.


  B. DÉTERMINATION DE LA DATE D'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITÉ



  I. Principe


3L'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 286 du LPF, prévoit que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.


  II. Conséquences pratiques


4Les délais requis dans les procédures fiscales étaient, en règle générale, décomptés par référence à la date de réception par leur destinataire des différents courriers.

L'article 16 de la loi du 12 avril 2000 a pour conséquence de neutraliser le délai d'acheminement postal au profit du contribuable.

Ainsi, il convient désormais de considérer que le contribuable s'est acquitté de ses obligations dès lors qu'il a procédé, avant la date limite ou dans les délais prescrits, à l'envoi (le cachet de la poste faisant foi) de la demande, des documents ou des éléments de réponse attendus.

5Cette disposition s'applique notamment dans les cas suivants :

- réponse à une mise en demeure d'avoir à souscrire une déclaration (LPF, art. L. 67, L. 68 et L. 73) ;

- réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications (LPF, art. L. 16 A) ;

- réponse à une notification de redressements (LPF, art. R* 57-1) ;

- saisine des organismes consultatifs (LPF, art. R* 59-1 et R* 64-2).


  III. Date d'entrée en vigueur


6L'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les modalités d'application seront fixées par décret, est entré en vigueur depuis le 1er novembre 2000 (article 43 de la loi).