SOUS-SECTION 4 MINEURS
SOUS-SECTION 4
Mineurs
1Les dispositions générales qui prévoient des atténuations de peines en faveur des contrevenants mineurs ne sont pas applicables, en matière de contributions indirectes, en ce qui concerne l'amende, cette dernière présentant, en la matière, un caractère prépondérant de réparation civile.
Il s'ensuit que les tribunaux doivent prononcer les pénalités pécuniaires, quel que soit l'âge du mineur, et quand bien même il serait acquitté pour avoir agi sans discernement, les parents étant alors déclarés civilement responsables des condamnations prononcées. Il suffit que l'infraction ait été accomplie pour que l'amende soit encourue (Crim., rejet, 18 mai 1916, BCI n° 18).
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre un mineur.
2Par ailleurs, le mineur ne saurait être tenu comme responsable en vertu de l'article 1805-1 du CGI 1 , des contraventions commises par son tuteur. En effet, si les actes faits par le tuteur en vertu et dans l'exercice des pouvoirs que la loi lui a conférés, engagent le mineur comme s'ils avaient été faits par lui-même en état de majorité, ce demier ne saurait être responsable des obligations nées des délits et quasi-délits que le tuteur aurait commis au préjudice des tiers, alors même qu'ils se rattacheraient à l'administration de la tutelle (Cass. crim., 6 décembre 1945, BCI 1946-1, Bull. crim. 133).
1 L'article 1805-1 concerne les propriétaires des marchandises, responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques (cf. ci-dessus 13 E 2335).