Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E63
Références du document :  5E63

CHAPITRE 3 OBTENTEURS DE NOUVELLES VARIÉTÉS VÉGÉTALES ET ACQUÉREURS DE CERTIFICATS D'OBTENTION


CHAPITRE 3

OBTENTEURS DE NOUVELLES VARIÉTÉS VÉGÉTALES ET
ACQUÉREURS DE CERTIFICATS D'OBTENTION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 63. - Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, . . . . . . . . . 

les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.

Art. 238 bis G. - Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.

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1L' « obtention végétale », au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle 1 , est la variété végétale nouvelle qui est créée ou découverte.

Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé « certificat d'obtention végétale » qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le code susvisé est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.

La durée de validité du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt-cinq ans si la constitution des éléments de production de l'espèce exige de longs délais.

2Sur le plan fiscal, deux dispositions définissent, le régime des produits de l'obtention végétale au regard de l'impôt sur le revenu :

- l'article 63 du CGI range les profits réalisés par les obtenteurs dans la catégorie des bénéfices agricoles (cf. DB 5 E 1111, n°s 13 et 14 ), sous réserve que ces profits ne soient pas accessoires à des bénéfices industriels ou commerciaux (CGI, art. 155) ;

- l'article 238 bis G du même code dispose que, dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession d'un certificat d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales qui cèdent ou concèdent un brevet industriel. Il est admis de faire application de l'article 238 bis G du CGI lorsque l'exploitant est soumis au régime transitoire.

3Ces dispositions ne concernent que les profits réalisés par les obtenteurs eux-mêmes. Il convient donc de distinguer ces profits de ceux réalisés par l'acquéreur d'un certificat d'obtention végétale.

 

1   À l'exception de son article 36, la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 qui régissait antérieurement la protection des obtentions végétales, a été abrogée par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 qui en a incorporé les dispositions dans le code de la propriété intellectuelle (art. L. 623-1 et suiv.).