SECTION 3 ACQUISITIONS D'ACTIONS DE SOCIETÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES PAR LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES RÉGIONS ET LEURS GROUPEMENTS
SECTION 3
Acquisitions d'actions de societés d'économie mixte locales par les communes, les départements,
les régions et leurs groupements
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
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II. Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
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1Aux termes de l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales, codifié aux articles L. 1521-1 et suiv. du code général des collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général.
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à cet effet, acquérir des actions émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
- la société revêt la forme de société anonyme ;
- les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement sont tenues, aux termes de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1983 précitée, de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec ces nouvelles dispositions, et les collectivités territoriales concernées seront donc amenées à acquérir des actions de ces sociétés.
2L'article 1042-II du CGI exonère de toute perception au profit du Trésor les acquisitions d'actions de sociétés d'économie mixte locales réalisées dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales par les communes, les départements, les régions et leurs groupements, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
Ces actes demeurent soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de leur date, mais sont enregistrés gratis.