Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1133
Références du document :  5F1133
Annotations :  Lié au BOI 5F-21-06

SOUS-SECTION 3 AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE SOCIAL

SOUS-SECTION 3

Autres prestations à caractère social

  A. GARANTIE DE RESSOURCES ALLOUÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

1  La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées institue, dans son article 32, une garantie de ressources pour les personnes handicapées travaillant dans le secteur ordinaire de production, en atelier protégé, en centre d'aide par le travail ou dans un centre de distribution de travail à domicile. Le complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources constitue, au même titre que la somme rémunérant le travail accomplit par la personne handicapée, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Lorsque les intéressés exercent leur activité dans un centre d'aide par le travail, il n'y a pas lieu d'imputer sur le montant global de la rémunération perçue la participation des intéressés aux frais d'hébergement, d'entretien et de nourriture.

  B. ALLOCATIONS VERSÉES VOLONTAIREMENT PAR L'ENTREPRISE EN FONCTION DE LA SITUATION PERSONNELLE OU FAMILIALE DU SALARIÉ

Ces allocations entrent, d'une manière générale, dans le champ d'application de l'impôt.

  I. Primes ou gratifications de mariage, de naissance et autres allocations de caractère social

2Dès lors qu'elles sont payées en contrepartie ou à l'occasion du travail, les allocations de naissance, de mariage, de vacances, de service national et d'études consenties à son personnel par une entreprise en vertu d'un usage constant sont passibles de l'impôt. Il en est de même si ces sommes sont versées par l'intermédiaire du comté d'entreprise (CE, arrêt du 10 juillet 1964, req. n° 60651, RO, p. 149).

Les allocations de logement et de vacances, réparties en tenant compte de la hiérarchie, de l'assiduité, de l'ancienneté et de la situation de famille des employés sont également imposables (CE, arrêt du 14 juin 1965, req. n° 65212, RO, p. 361).

En définitive, n'échappent à l'impôt que les allocations qui revêtent le caractère d'un secours, c'est-à-dire les allocations exceptionnelles, non renouvelables, d'un montant limité, attribuées à titre individuel compte tenu des résultats d'une enquête sociale (cf. 5 F 1131, n° 6 ).

  II. Allocations familiales payées par l'entreprise en sus des obligations légales

3Les allocations ou indemnités accordées par les entreprises à leur personnel en sus des allocations servies par les caisses d'allocations familiales et mentionnées au livre V du Code de la sécurité sociale sont imposables.

Remarque. - Les indemnités complémentaires versées par les organismes d'assurance ou de prévoyance ne sont prises en compte, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, que dans la mesure ou leur financement est assuré par l'employeur, la fraction de ces indemnités correspondant à la participation financière des salariés étant exclue.

Cette décision concerne uniquement le régime social. Elle n'a pas d'incidence en matière fiscale.

Les indemnités complémentaires, dont le versement trouve son origine dans le contrat de travail, présentent, en effet, pour les bénéficiaires, le caractère d'un revenu, quel que soit la personne ou l'organisme qui les verse et quel que soit leur mode de financement. Elles doivent donc être soumises pour leur totalité à l'impôt sur le revenu.

  III. Appointements et gratifications servis aux salariés en cas de mobilisation ou d'accomplissement du service national

4Les sommes qu'un contribuable, durant sa mobilisation, a reçues périodiquement de son employeur, au même titre que d'autres employés se trouvant dans une situation analogue à la sienne, constituent pour l'intéressé un revenu passible de l'impôt et non une libéralité, eu égard à la périodicité des versements effectués à son profit en qualité d'employé (CE, arrêts du 16 décembre 1921, req. n° 70036, RO, n° 4761 et du 2 juin 1947, req. n° 78753, RO, p. 231).

Il en est de même des allocations servies par l'entreprise aux membres de son personnel qui accomplissent leur service national.

  IV. Aide financière versée aux salariés employant du personnel à leur domicile

5Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L 129-1 du code du travail à leur domicile ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celles-ci, les sommes ainsi versées sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires (Art. 2 de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers codifié à l'article 158-5 b du CGI ; cf. annexe à la présente sous-section et BOI 5 B-10-98, n° 6).

ANNEXE

 Code du travail.

Art. L. 129-3 (L. n° 96-63 du 29 janv. 1996) . Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-1 à leur domicile, ou à la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du Code général des impôts. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du Code général des impôts.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est pas compensée par le budget de l'État.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide [12 000 F (décret n° 96-372 du 2 mai 1996)].